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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00638

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE RG n° APPELANT Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0015 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-502427 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [N] [L] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [F] d'un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine (Mdph). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. À l'audience du 5 novembre 2024 à 13h30, avant tout débat sur le fond , la cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, relève d'office la question de la recevabilité de l'appel d'un jugement rendu par une juridiction située dans un ressort différent du sien. La Mdph, par conclusions reprises oralement à l'audience par son représentant, demande à la cour de se déclarer incompétente et de se dessaisir au profit du pôle social de la cour d'appel de Versailles. M. [F], par conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la fin de non recevoir tirée de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris. SUR CE : Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir. En l'espèce, le jugement dont M. [F] a interjeté appel devant la cour de Paris a été rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues. Dès lors l'appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable. PAR CES MOTIFS: LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [F] à l'égard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 juillet 2023 ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [K] [F]. La greffière Le président

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