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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-15.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.724

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 391 devenu L. 371-4 du Code de la sécurité sociale et 7 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maîtrise du bâtiment du 1er juillet 1976 ; Attendu que M. Martial X..., ancien chef de chantier de l'entreprise Bâtirhin, titulaire d'une rente d'accident du travail et d'une pension d'invalidité, a contesté le montant du salaire retenu par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er juillet 1976 comme déduite du cumul des deux prestations ; que pour rejeter la demande de revalorisation dudit montant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le classement automatique de l'intéressé dans la catégorie des ingénieurs assimilés et cadres aurait pour effet d'enfreindre la règle imposant que la rente et la pension n'excèdent pas ensemble le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie puisque le total des deux excèderait le montant du salaire de M. X... s'il exerçait encore son activité de chef de chantier ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant le droit de l'intéressé à un reclassement dans la catégorie supérieure sans rechercher si, à partir du 1er juillet 1976, le salaire de référence correspondant à l'emploi occupé en dernier lieu par M. X... ne devait pas être constitué, compte tenu du maintien des avantages acquis, par la rémunération d'un emploi de la catégorie des ingénieurs, assimilés et cadres, d'un montant au moins égal au salaire antérieur d'Etam, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM de Mulhouse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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