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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2208401

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208401

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se substituer à " HABITER A YERRES " et de lui attribuer directement un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur ses droits de réservation, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par une ordonnance n° 2202045 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme C épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la reloger en faisant usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ou à défaut de présenter sa candidature en candidat unique à une commission d'attribution de logement, en raison de la tardiveté de sa requête. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Versailles, le 3 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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