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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2315638

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315638

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2325837 du 21 décembre 2023, enregistrée le 29 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 10 novembre 2023, présentée par M. A B, représenté par Me Blanc. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées au 1° de l'article L. 611-3 du même code, dès lors que, mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif du défaut de qualité à agir du requérant, M. A B, né le 1er janvier 2006, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police pris à l'encontre de M. A C, né le 1er janvier 2005. Le préfet de police a présenté des observations en réponse, qui ont été enregistrées le 10 janvier 2024 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Blanc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. B, né le 1er janvier 2006, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 pris par le préfet de police à l'encontre de M. A C, né le 1er janvier 2005. Il n'a cependant justifié d'aucune qualité lui donnant un intérêt pour agir contre cet arrêté. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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