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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-22.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.001

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guillaume Y..., demeurant 14400 Condé-sur-Seulles, 2°/ Mme Monique de X..., demeurant 14400 Condé-sur-Seulles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la commune de Condé-sur-Seulles, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 14400 Condé-sur-Seulles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de Mme de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Y... et Mme de X... ne disposaient d'aucun titre leur accordant un droit de passage sur la parcelle 247, que le surplomb qu'ils invoquaient entre les parcelles 250 et 251 à partir de mentions portées par eux-mêmes sur l'agrandissement du plan cadastral n'apparaissait pas dans le constat dressé par huissier de justice à la diligence de la commune et que ce constat précisait que M. Y... et Mme de X... disposaient sur le chemin communal de deux accès à la parcelle 250 à partir de laquelle il était possible d'accéder à la parcelle 251, accès que M. Y... avait supprimés en les clôturant, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement retenu que M. Y... et Mme de X... avaient, par leur propre action, enclavé la parcelle 251; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et Mme de X... aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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