Cour de cassation, 03 juin 1986. 84-16.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-16.512
Date de décision :
3 juin 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. André X..., propriétaire viticulteur, a été placé sous le régime de la tutelle le 18 septembre 1981 ; que, par délibération du 5 février 1982, le conseil de famille a autorisé la donation de la nue-propriété des terres de l'incapable à sa soeur, Mme Simone X... épouse Y... et a décidé qu'il lui serait consenti un bail à long terme, Mme Y... s'engageant à s'occuper personnellement de l'incapable ; que, sur recours formé par M. Robert X..., frère de l'incapable, cette décision a été annulée par un jugement du 16 juin 1982 qui a estimé que la donation envisagée était interdite par la loi et que, eu égard aux dissensions existant entre les membres de la famille, il était préférable de louer les terres de l'incapable à un tiers ; que ce même jugement a dit qu'un nouveau conseil de famille serait réuni pour décider à ce sujet et régler les modalités du bail ;
Attendu que le 22 février 1984, le conseil de famille, après avoir examiné diverses solutions et après avoir, notamment, écarté celle consistant à faire exploiter les vignobles de l'incapable par un tiers, a décidé d'autoriser le tuteur à consentir aux époux Y... un bail de 25 ans ; que le jugement attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au Tribunal de grande instance d'avoir, en statuant ainsi, d'une part, méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 juin 1982 ; d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile en ne recherchant pas si la conclusion d'un bail avec un tiers était matériellement impossible ; enfin, d'avoir dénaturé la décision prise par le conseil de famille en énonçant que celui-ci avait " loyalement fait l'impossible " pour exécuter le jugement du 16 juin 1982, alors qu'en réalité le conseil s'était déterminé par une appréciation personnelle des intérêts de l'incapable contraire à celle faite par ce jugement ;
Mais attendu que les décisions prises, quant à la gestion des biens d'un majeur en tutelle par le conseil de famille et, en cas de recours, par le Tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, peuvent toujours être modifiées lorsque l'intérêt de l'incapable l'exige ; que l'appréciation de cet intérêt relève du pouvoir souverain du conseil de famille ou du Tribunal de grande instance ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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