Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 11 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre elle pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié desquelles il résulte qu'Isabelle Z... est décédée le 16 août 1992, et que ses héritiers, M. Paul Z..., Mme Yvonne Z... et M. Marc Z..., reprennent l'instance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2044 et 2052 du Code civil, de la transaction du 17 avril 1989 intervenue entre la SARL Institut Z... d'une part et le Centre d'Esthétique Corporelle et Isabelle Z... elle-même, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable l'action de la SARL Institut Z..., société en liquidation représentée par son mandataire judiciaire contre Isabelle Z... et condamné cette dernière à lui payer des dommages-intérêts ;
"aux motifs que selon la transaction intervenue le 17 avril 1989, il était reproché par l'Institut Z... à Isabelle Z... d'avoir prospecté sa clientèle et d'avoir pour ce faire puisé dans le fichier de l'Institut Z... ainsi que la publication d'encarts publicitaires créant une confusion entre la société à responsabilité limitée Institut Z... et la société à responsabilité limitée Centre d'Esthétique Corporelle ; que Isabelle Z... et cette dernière société à responsabilité limitée s'engageaient "à n'effectuer aucune démarche directement ou indirectement par exemple par l'intermédiaire de ses parents auprès des clients ou clientes qui sont, à sa connaissance, répertoriés dans le fichier Institut Z... ... par démarches les parties entendant désigner les communications verbales ou écrites faites à l'initiative de Isabelle Z...... les parties reprendraient leur liberté en cas de violation des conditions ci-dessus définies dans la transaction" ; que l'objet de cette transaction était de réparer le dommage causé par la prévenue à l'Institut Z... par la prospection de sa clientèle réalisée au moyen de l'utilisation des renseignements contenus dans son fichier clientèle et non de réparer le dommage causé par le vol du fichier ; qu'il résulte des documents produits que, postérieurement à cette transaction, notamment en juillet et octobre 1989, M. Paul Z..., père de la prévenue, a prospecté plusieurs clientes de l'Institut Z... ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la transaction précitée, dont les termes sont dépourvus d'ambiguïté, n'interdisait à Isabelle Z... et au centre d'Esthétique Corporelle que les démarches faites à l'initiative de Isabelle Z..., c'est-à-dire que seule Isabelle Z... était susceptible de violer la convention intervenue et retenir à son encontre une violation de la convention qui était le seul fait du père de la prévenue dont il n'est aucunement constaté par l'arrêt qu'il ait agi à l'initiative de celle-ci" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle Z... coupable du délit de vol ;
"aux motifs d'une part, que durant les mois précédant son départ de l'Institut Z..., Isabelle Z... a recopié le fichier clientèle de cet institut notamment les mercredis, jours durant lesquels Mme X... était absente de la société et qu'ainsi en recopiant à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son propriétaire, les fichiers clientèle de la société à responsabilité limitée Institut Z... dont elle n'avait que la simple détention matérielle en raison de ses fonctions, Isabelle Z... l'a appréhendé frauduleusement pendant le temps nécessaire à sa copie ;
"au motif, d'autre part, que l'attestation du 21 janvier 1992 de Mme Y... produite par Isabelle Z... confirme que "les mois précédant et suivant la vente de l'Institut Z... j'ai remarqué que Isabelle Z... notait les coordonnées de ses clientes" ;
"alors, d'une part, que faute de constatations précises relatives à l'époque à laquelle Isabelle Z..., propriétaire des parts de l'Institut Z... puis, à la suite de la cession de ses parts à Mme X..., simple salariée de l'institut, aurait recopié le fichier clientèle de l'institut, l'arrêt n'a pas caractérisé le délit de vol qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; )"alors, d'autre part, que les biens incorporels ne peuvent faire l'objet de vol ; que si la production frauduleuse par une personne qui n'en est pas propriétaire d'un fichier commercial peut, en l'état actuel de la jurisprudence, être considérée comme un vol, le simple fait pour une employée de noter les coordonnées d'une cliente, acte qui nécessite pas nécessairement l'appréhension du fichier, ne saurait constituer le délit de vol" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir cédé ses parts dans la société Institut Z..., Isabelle Z..., qui en était restée directeur administratif, a pris copie du fichier de la clientèle et en a ultérieurement exploité les éléments au profit d'une entreprise personnelle concurrente qu'elle a fondée ; que ces agissements, préjudiciables à l'Institut Z..., ont fait l'objet d'une transaction dont elle n'a pas respecté les termes, des actes de démarchages ayant été par la suite commis par son père ; qu'elle a alors été citée directement devant la juridiction correctionnelle du chef de vol, à la requête de la victime ;
Attendu qu'en déclarant l'Institut Z..., partie civile, recevable en son action et responsable des conséquences dommageables des agissements dénoncés à la citation, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la transaction dont se prévalait la prévenue était étrangère au préjudice découlant directement de la soustraction frauduleuse visée à la poursuite et qui a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de vol retenu, n'a encouru aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
x )Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Donne acte aux consorts Z... de leur reprise d'instance ;
REJETTE le pourvoi ;
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