Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-14.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.395
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laugreg, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Catherine Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Laugreg, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Laugret, déclarée adjudicataire de biens immobiliers dont la vente avait été poursuivie sur saisie immobilière, a demandé l'annulation de l'adjudication en soutenant que son consentement avait été vicié ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 15 février 1995) d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les mentions du cahier des charges étaient exactes et relevé que leur simple lecture permettait à tout adjudicataire d'être informé de la consistance exacte de l'immeuble vendu dont il était précisé au procès-verbal descriptif qu'il n'abritait pas la totalité des locaux aménagés en magasin, la plus grande partie de la réserve étant située dans l'immeuble voisin appartenant à un autre propriétaire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire l'absence d'erreur de l'adjudicataire et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laugreg aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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