Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.317
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Hachani Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Zohra X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite du divorce prononcé le 14 mars 1980, l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 avril 1992) a dit que la séparation de biens avait été le régime matrimonial des époux Y...-X... selon la coutume musulmane algérienne, aux motifs qu'il n'était pas démontré que les époux, de nationalité algérienne, ayant établi en Algérie leur premier domicile conjugal, avaient eu la volonté commune, au jour de leur mariage à Biskra ou dans une période proche de ce dernier, de localiser en France leurs intérêts pécuniaires et de les faire régir par la loi française ;
Attendu que Mme X... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement de divorce avait constaté que les époux avaient contracté mariage le 13 avril 1955 de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la chose jugée, déclarer que les époux s'étaient mariés en 1952 et ne tenir compte, pour apprécier leur intention, que de leur situation à cette date sans égard à leur installation définitive en France en 1955 ; alors, d'autre part, que le dispositif du jugement de divorce, dont l'arrêt attaqué n'est que l'exécution, ordonnait la liquidation du seul mariage célébré le 13 avril 1955 si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans transgresser les limites de la saisine, statuer sur la loi applicable aux droits nés du mariage musulman de 1952 et différents de ceux du mariage dissout ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points litigieux qui ont été tranchés par le juge dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, le jugement de 1980 disposait qu'il serait mentionné en marge de l'acte de mariage dressé à Biskra, le 13 avril 1955 ; que la cour d'appel, était appelée à statuer sur une difficulté résultant de la liquidation des droits respectifs des époux et posant la question de la détermination de leur régime matrimonial ; qu'en relevant que si l'acte de mariage avait été dressé le 13 avril 1955 sur les registres de la commune de Biskra, c'était à la suite d'un acte de confirmation, de même date, du mariage coutumier contracté en décembre 1952, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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