Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01664 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNJM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Janvier 2024
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX,,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Maçon
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021028759 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSE DU LITIGE
[K] [W] et [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12] (Turquie) sans contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [V] [W], né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 11] (Turquie)
- [N] [W], née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 12] (Turquie)
- [J] [W] née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 12] (Turquie)
Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [K] [W] a fait assigner [O] [W] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a sollicité dans son assignation la fixation de mesures provisoires conformément à l'article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
Retenu la compétence de la juridiction française et déclaré la loi française applicable ;Constaté la résidence séparée des époux ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ;Fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire que [K] [W] devra verser à [O] [W], au titre du devoir de secours, Fixé à compter de la présente décision, la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant [J] à la charge du père à la somme de 200 euros par mois, Constaté l'accord des parents pour dire que cette somme sera versée directement entre les mains de l'enfant [J] [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [K] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ainsi que l’application des conséquences légales, de voir :
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, Fixer à la somme de 200 euros par mois la contribution que [K] [W] devra verser directement à sa fille [J],Constater que le versement de la contribution paternelle par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ne sera pas mis en place en l’état du refus des parties,Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens, [O] [W] sollicite de voir :
Juger ce que de droit sur la demande en divorce présentée par [K] [W], Condamner [K] [W] à payer à [O] [W] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire,Condamner [K] [W] à payer à [O] [W] la somme de 250 euros au titre de la contribution à l’entretien de l’enfant [J],Condamner [K] [W] aux dépens,Condamner [K] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience à juge unique du 25 janvier 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (TURQUIE)
et de
Madame [O] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (TURQUIE)
Mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12] (Turquie).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 février 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE à [O] [W] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [O] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant [J]
DEBOUTE [O] [W] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [J] ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [J] que [K] [W] devra verser à [O] [W] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant [J] et sans frais pour celle-ci,
ECARTE la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l'article 373-2-2 II 1° du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour la mise en place de l'intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DEBOUTE [O] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 28 MARS 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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