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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-30.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-30.059

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° N 14-30.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Domoveil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Domoveil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Domoveil ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. [M] avait intégré la société Domoveil le 1er janvier 2002 dans les conditions stipulées dans le bulletin de salaire émis le 31 janvier 2002 par ladite société, et d'avoir débouté M. [M] de sa demande de paiement du rappel de commissions pour les années 2002 à 2007 ; AUX MOTIFS PRORES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, si l'existence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2002 n'est pas contestée, pour autant le salarié par devant le conseil de prud'hommes s'est prévalu d'un début desdites relations au 1er février 2001 formalisé par la conclusion d'un contrat de travail ; qu'il convient de constater que le salarié ne se réfère plus à ce contrat de travail quant à la date de son engagement par la société Domoveil, tout en continuant à s'en prévaloir pour le calcul de ses commissions, mais fournit un bulletin de paie du mois de janvier 2000 faisant mention d'une entrée dans l'entreprise au 1er octobre 1999 ; qu'outre le fait que cette argumentation est en totale contradiction avec celle développée précédemment, mais aussi avec la volonté du salarié à continuer à se référer au contrat de travail pour calculer le montant des commissions dont il se dit créancier, il n'est pas contestable que le salarié a déjà travaillé par le passé pour des sociétés gérées par son père, pour ensuite les quitter et y retourner en entamant de nouvelles relations contractuelles, ayant même entre temps créé sa propre société ; qu'or, il y a lieu d'observer que le salarié ne fournit aucun élément permettant de constater la poursuite des relations de travail au-delà de la période visée par ce bulletin de paie, étant de surcroît précisé que les bulletins de salaires remis par l'employeur pour la période ayant débuté le 1er janvier 2002 font référence à une date d'entrée dans l'entreprise fixée au même jour, et que le salarié ne fournit aucun autre bulletin pour cette même période ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de relations contractuelles entre le période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, étant observé que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte le contrat de travail invoqué par le salarié dans la mesure où il n'est pas notamment signé par les parties et a été rédigé sur un papier à en-tête d'une autre société ; qu'en l'absence de contrat de travail la détermination des modalités d'exécution de la relation de travail doit s'effectuer en fonction des mentions portées sur les bulletins de salaire, sauf à celui qui argue de modalités différences d'en rapporter la preuve ; que le salarié soutient à ce titre que sa rémunération devrait lui être réglée sur la base de commissions évaluées en fonction du nombre de commandes réalisées par lui-même, et ce comme y procédait la société Dati Sécurité ; que toutefois le seul fait qu'une société gérée par la même personne que celle officiant dans la société Domoveil s'acquitte des salaires sur la base de commissions n'est pas suffisant à démontrer que les mêmes règles de calcul des rémunérations sont applicables dans cette dernière société, à l'activité de surcroît différence même si complémentaire ; que par ailleurs les mentions figurant sur les bulletins de paie de chacune de ces sociétés permettent de constater une notable différence dans la mesure où s'agissant de la société Dati Sécurité il est fait référence à des avances alors que ce terme ne figure pas sur les documents émanant de la société Domoveil ; qu'il apparaît également que le salarié fait une lecture partielle et erronée des autres documents dont il entend se prévaloir pour justifier la mise en place de modalités de paiement de la rémunération selon un système de commissions ; qu'en effet, il soutient que dans un mail en date du 12 juin 2006, son père ne conteste pas le principe de l'octroi de telles commissions mais qu'il en nie l'application pour le fournisseur « phone système », alors même que ce message n'est pas aussi clair puisqu'il y est mentionné « il n'a jamais été question de commissions sur le fournisseurs tels que phone service » : que de même il se réfère à un audit réalisé dans l'entreprise à la demande de son gérant en soutenant que le principe d'attribution de commissions y est admis alors que l'auteur de cet audit ne fait référence qu'à une éventualité puisqu'il indique « les dépenses ne tiennent pas compte d'éventuelles commissions de [D] [M] » ; qu'il y a lieu à ce titre de constater que ce document, dont le salarié se prévaut, fait référence, en contradiction avec ses allégations selon lesquelles il était le seul commercial de la société, à l'activité de son frère [Y] [M], mentions qui corroborent les propos de l'employeur, formulées à titre subsidiaire sur le montant de la demande et aux termes duquel le chiffre de 822. 984,41 euros réclamés par le salarié ne peut correspondre qu'à l'activité totale des salariés de l'entreprise, ne prenant même pas en compte les règles édictées par le « pseudo » contrat de travail invoqué par le salarié ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions et sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 85 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bulletins de salaire à entête de la société Dati Sécurité sont produits au conseil par M. [D] [M] pour la période de janvier à décembre 2001 ; que la société Domoveil produit au conseil les bulletins de salaires de M. [D] [M] à compter du 1er janvier 2002 ; qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre M. [D] [M] et la société Domoveil ; que l'article L. 1221-1 du code du travail stipule que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; que l'article 9 du code de procédure civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article 1315 du code civil stipule que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que les bulletins de salaires de M. [D] [M] produits par la société Domoveil pour la période de janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 répondent aux obligations de l'article R. 3243-1 du code du travail ; que par la même, lesdits bulletins de salaire font apparaître le lien salarial entre M. [D] [M] et la société Domoveil, tant dans la rémunération exprimée, que dans le poste confié à la date du 1er janvier 2002 ; que m. [D] [M] n'a en rien contesté l'existence et le contenu desdits bulletins de salaires depuis janvier 2002 ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. [D] [M] produit au conseil un document intitulé « contrat commerciaux » entre lui-même et la société Domoveil ; que ce document a été réalisé sur un papier à entête de la société Dati Sécurité ; que ledit document n'est ni daté, ni signé des deux parties ; que le document intitulé « contrat commerciaux » ne peut être retenu ; que M. [D] [M] ne répond pas aux exigences des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de dire que M. [D] [M] a intégré la société Domoveil le 1er janvier 2002 dans les conditions stipulées dans le bulletin de salaire émis le 31 janvier 2002 par ladite société ; que sur la demande de paiement de commissions, M. [D] [M] sollicite auprès de la société Domoveil le paiement de commissions pour les années 2002 à 2007 ; que M. [D] [M] fonde sa demande à l'appui du document » contrat commerciaux « entre la société Domoveil et lui-même qui stipule dans son article 2 les règles de rémunération comme suit : « le commercial est payé en pourcentage sur son chiffre d'affaire. Le salaire de base, 10 000 francs net, versé chaque mois est considéré comme une avance sur commissions » ; que ledit document est sur un papier à entête de la société Dati Sécurité : que ledit document n'est ni daté, ni signé des parties ; qu'aucun contrat de travail n'a été régularisé entre M. [D] [M] et la société Dati Sécurité ; que ledit document ne peut engager la société Domoveil ; que par ailleurs, les bulletins de salaire établis par la société Dati Sécurité au profit de M [D] mentionnent pour la période de janvier 2001 à décembre 2001 au titre de salaire « salaire de base avance » ; que par ailleurs, les bulletins de salaire établis par la société Domoveil au profit de M. [D] mentionnent à compter du 1er janvier 2002 et au titre de salaire : « salaire 151.67 heures » : qu'aucune mention d'avance sur commissions n'apparaît plus sur le bulletin de salaire à compter de janvier 2002 ; qu'il convient dès lors de considérer la fixité du salaire mensuel ; que pour conforter sa demande de paiement de commissions, M. [D] [M] produit au conseil un document intitulé « édition de raccordement client » édité le 21 novembre 2006 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; que ce document sans entête ou référence à la société Domoveil constitue un relevé de situation de clients et de décompte de commissions ; que la fiabilité du document est mise en cause dans sa compréhension même au vue des dates invoquées ; que par exemple « Docteur [B] : date d'installation le 19 décembre 2002, date de dernière info 1er janvier 1970 et date de résiliation 1er janvier 1980 ; que les tableaux produits par M. [D] [M] concernant les années 2003 à 2007 constituent uniquement des listes de travaux réalisés dans le cadre de l'activité de la société Domoveil ; que M. [D] [M] ne produit pas au conseil les éléments permettant d'apprécier l'existence de sa créance auprès de la société Domoveil au titre des commissions ; qu'aucun [contrat] de travail n'a été régularisé entre M. [D] [M] et la société Domoveil ; que les bulletins de salaires émis par la société Domoveil au profit de M. [D] [M] ne font aucunement mention de commissions ; qu'entre le 1er janvier 2002 et octobre 2005, aucune démarche n'est effectuée par M. [D] [M] auprès de son employeur concernant le contenu des bulletins de salaire ; qu'il convient de débouter M. [D] de sa demande de paiement du rappel de commissions pour les années 2002 à 2007 ; que sur la demande de paiement de dommages et intérêts, le paiement de commissions par la société Domoveil n'est pas avéré, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 1382 du code civil ; qu'il convient de débouter M. [D] [M] de sa demande ; 1°) ALORS QUE M. [M] produisait des bulletins de paie délivrés par la société Domoveil pour les mois de novembre 1996 et janvier 2000 indiquant expressément le paiement de commissions ; qu'il produisait également des contrats qu'il avait conclu pour la société Domoveil avec des clients de celle-ci en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en lui déniant tout droit à commissions, sans caractériser une renonciation de sa part à continuer à être payé sous cette forme par la société Domoveil, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve par écrit, la preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par présomptions ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir qu'il n'avait pas pu obtenir un engagement contractuel par écrit de son employeur car ce dernier était son père et que le salarié avait pris parti pour sa mère dans le conflit familial opposant ses parents (concl., p. 2 in fine, p. 4 in fine, p. 5 § 1 à 5) ; qu'en raison de cette impossibilité morale d'obtenir la preuve par écrit de ce que sa rémunération par la société Domoveil était versée sous forme de commissions, M. [M] se prévalait de présomptions tirées de ce que sa rémunération était payée sous forme de commissions par la société Dati Sécurité, également dirigée par son père, qu'elle avait également pris cette forme lors de son précédent contrat de travail chez Domoveil, et que son contrat de travail avec la société Domoveil conclu à effet du 1er février 2001, bien que non signé par son père, stipulait en son article 2 une rémunération sous forme de commissions (concl., p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments établissant que sa rémunération par la société Domoveil était sous forme de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ; 3°) ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite de ce contrat ; qu'en l'espèce, la société Domoveil énonçait « qu'en décembre 2001, M. [M] a quitté la société Dati Sécurité et il est entré au service de la société Domoveil à compter du 1er janvier 2002 » (concl. de la société Domoveil, p. 4) ; que l'employeur reconnaissait ainsi que le contrat de travail de M. [M] avait été transféré de la société Dati Sécurité à la société Domoveil ; que la cour d'appel a constaté que M. [M] a travaillé jusqu'en décembre 2001 au sein de la société Dati Sécurité, puis auprès de la société Domoveil à compter du 1er janvier 2002 (jugt, p. 3 ; arrêt, p. 5) ; qu'il ressort de ces constatations que le contrat de travail de M. [M] a été transféré de la société Dati Sécurité à la société Domoveil ; qu'en se contentant d'énoncer que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de relations contractuelles avec la société Domoveil entre la période du 1er février 2000 au 1er janvier 2002, et en s'abstenant de retenir l'existence d'un transfert du contrat de travail, tandis qu'il ressort de ses constatations que le contrat de travail de M. [M] a été transféré de la société Dati Sécurité à la société Domoveil en janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, dès lors qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. [M] a été transféré de la société Dati Sécurité à la société Domoveil en janvier 2002, en s'abstenant de rechercher si M. [M] avait donné son accord exprès à ce transfert et à la modification de ses conditions de rémunération par la société Domoveil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU' en présence d'un transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre, il appartient à l'employeur, en cas de modification des conditions de rémunération du salarié, de rapporter la preuve qu'il a obtenu l'accord du salarié pour procéder à de telles modifications ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 6°) ALORS QUE la seule poursuite du contrat de travail et l'absence de réclamation du salarié ne constitue pas un accord exprès de ce dernier à des modifications de son contrat de travail unilatéralement opérées par l'employeur ; qu'en énonçant, par des motifs à les supposés adoptés, que M. [M] n'avait effectué aucune démarche auprès de son employeur concernant le contenu de ses bulletins de salaire (jugt, p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir l'accord exprès du salarié aux modifications de ses conditions de rémunération, violant ainsi l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Domoveil à payer à M. [M] la somme de 26. 000 euros au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et quant au montant des dommages et intérêts devant être alloués au salarié dès lors que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, au regard de sa qualification et de sa capacité à retrouver un travail, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, et des circonstances de la rupture ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-3 du code du travail stipule : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroi une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; que le salaire mensuel brut de M. [D] [M] s'élevait à 2.629 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société Domoveil à payer à M. [D] [M] la somme de 26.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la cour d'appel a limité la condamnation de la société Domoveil à la somme de 26.000 euros en retenant un salaire de référence de 2.629 euros par mois ; que ce salaire ne prenait pas en compte le paiement des commissions dont M. [M] demandait le paiement et dont il a été débouté ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la demande de M. [M] en rappel de commissions entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant limité la condamnation de la société Domoveil à payer à M. [M] la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Domoveil. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Domoveil à lui verser la somme de 26.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser les indemnités de chômage aux Assedic dans la limite de 3 mois. AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les partis après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce l'employeur reproche tout d'abord au salarié un manquement à l'obligation de loyauté caractérisé par la création d'une société concurrente et la propagation de fausses informations s'agissant de la société DATl SECURlTE cédée à deux de ses salariés ; qu'il convient toutefois de constater que l'employeur reconnaît lui-même avoir été informé de la création de la société DOMOS RENOV, ayant même accepté que le siège social de celle-ci soit fixé à la même adresse que celui de la société DOMOVEIL, étant précisé qu'outre des activités dans le domaine du bâtiment cette première société avait également une activité de distribution d'alarmes et de produits et accessoires se rapportant à la protection, la télésurveillance et le gardiennage ; que si l'employeur a demandé le 12 octobre 2005 au salarié de cesser toute activité concurrente dès la réception du courrier, et de cesser d'utiliser l'enseigne" DOMOVEIL "ou le personnel à des fins strictement personnelles faute de quoi il serait dans l'obligation de se passer de ses services, mettant en exergue l'incompatibilité de telles activités avec son statut de" commercial" de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que le salarié s'est conformé pour partie à de telles injonctions puisque le siège social de l'entreprise a été déménagé, et qu'il n'a plus sollicité le secrétariat de la société DOMOVEIL ; que par ailleurs l'appréciation des agissements du salarié doit s'effectuer en tenant compte du contexte dans lequel ils se sont réalisés, et plus particulièrement en l'espèce la tolérance de l'employeur et les conditions dans lesquelles celui-ci a décidé de mettre fin à une telle tolérance ; qu'il y a lieu en effet de rappeler les circonstances familiales étant pour une part importante à l'origine de la détérioration des relations de travail et personnelles entre le gérant de la société DOMOVEIL et le salarié qui n'est autre que son fils ; qu'il n'est pas en effet contesté qu'à l'occasion du divorce de M. [E] [M] la famille s'est déchirée et divisée, certains prenant le parti de leur mère contre leur père et vice versa, étant rappelé que les membres de la famille détenaient des parts dans les différentes sociétés gérées par M. [E] [M] ; qu'or la création par le salarié de sa propre société est intervenue, compte tenu de l'information de l'employeur, de la localisation de son siège social, du recours aux services du secrétariat de la société DOMOVEIL, dans des circonstances attestant si ce n'est de l'assentiment de l'employeur, à tout le moins d'une acceptation allant au-delà d'une simple tolérance ; qu'il apparaît ainsi que le comportement imputable au salarié, qui a pris en compte en grande partie le changement de positionnement de son employeur, ne peut constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que s'agissant de la propagation de fausses informations relativement à la société DATI SECURITE l'employeur ne peut pas s'en prévaloir dans la mesure où, à supposer de tels agissements établis, ils concernent une autre société qui en outre au moment des faits avait déjà été l'objet d'une cession, de sorte que le père du salarié n'en était plus le gérant ; que l'employeur reproche également au salarié d'avoir consenti une promesse d'embauche à une personne alors même qu'une telle décision ne relevait pas de ses attributions ; qu'il convient de constater que l'employeur s'explique lui-même sur la prescription de tels agissements en soutenant qu'elle ne peut pas lui être opposée dans la mesure où l'article L. 1332-4 dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et qu'il ne s'agit pas en l'espèce du seul fait qu'il reproche au salarié ; que si un employeur peut se prévaloir de faits anciens, voire déjà sanctionnés, pour fonder un licenciement, encore faut-il qu'il puisse invoquer des faits plus récents relevant du même comportement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que la société DOMOYEIL ne peut pas se prévaloir de ce grief ; que l'employeur invoque ensuite un usage excessif du téléphone portable à des fins personnelles ; qu'il convient de constater que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures développées à l'audience que « ce grief ne serait pas déterminant s'il ne s'inscrivait dans le contexte particulier du développement par [D] [M] de sa société DOMOS RENOV pendant le temps du contrat de travail qu'il est lié à DOMOYEIL " ; qu'or le salarié a adopté un tel comportement dans un contexte particulier puisque l'employeur, quoiqu'il s'en défende pour partie, a toléré et même accepté de tels agissements qui ne peuvent être dissociés des relations familiales, et de leur dégradation au niveau de l'ensemble de la famille ; que l'ambiguïté du positionnement de l'employeur et son évolution subite liée pour partie à un climat familial particulier ôte aux agissements du salarié, si ce n'est tout caractère fautif, à tout le moins l'importance nécessaire pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce même s'il doit être rapproché du grief lié à la création d'une autre société, participant d'ailleurs du même comportement ; que l'employeur fait état d'un dernier reproche caractérisé par une dégradation des relations entretenues avec le gérant de la société, étant observé que le grief formulé au titre de l'achat de matériaux à titre personnel n'a pas été repris dans les conclusions développées à l'audience et ne repose sur aucun élément probant ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les insultes proférées par mail par le salarié n'y figurent pas ; qu'en effet de tels agissements ne peuvent être rattachés à l'indication dans la lettre de licenciement d'une dégradation des relations avec le représentant de la société dès lors qu'il est mentionné dans cette même lettre qu'un tel comportement se traduit par un manque d'adhésion à la politique commerciale de l'entreprise, sans qu'il ne soit fait référence aux propos tenus par le salarié dans différents mails à l'adresse de sa soeur et de son père, lesquels ne relèvent pas d'une contestation de ladite politique commerciale ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et quant au montant des dommages et intérêts devant être alloués au salarié dès lors que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de ce dernier, au regard de sa qualification et de sa capacité à retrouver un travail, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, et des circonstances de la rupture ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que l'article L. 1232-1 du code du travail stipule : « tout licenciement pour motif économique personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que la lettre de licenciement doit en mentionner clairement le ou les motifs ; que les événements et échanges de mails et courriers entre Monsieur [D] [M] et la société DOMOVIEL de l'année 2005 n'ont fait l'objet d'aucuns écrits et avertissements au moment de la connaissance des faits à l'encontre de Monsieur [D] [M] ; que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2005 ne fait pas avertissement, mais énonciation de griefs concernant « des activités concurrentes et l'utilisation de l'enseigne DOMOVEIL à des fins strictement personnelles » ; que dans ses conclusions, la société DOMOVEIL évoque ledit courrier comme étant l'élément du manquement à l'obligation de loyauté à son égard après la création par Monsieur [D] [M] de la société DOMOS RENOV en date du 18 février 2005 dont l'objet est « tous corps de métiers » ; que la société DOMOS RENOV a établi son siège social à l'adresse de la société DOMOVEIL, soit au [Adresse 1] ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur [E] [M], gérant de la société DOMOVEIL, que celui-ci en avait reçu la parfaite information ; que Monsieur [D] a obtempéré en transférant le siège de la société DOMOS RENOV à son adresse personnelle ; que dans le document intitulé « production graphique du commissionnement hors récurrentes de 2002 à 2007 » produit par la société DOMOVEIL dans le but de démontrer au Conseil le juste paiement des sommes dues à Monsieur [D] [M], il est mentionné des remboursement théoriques de commissions suivantes : - 4 632, 22 euros pour l'année 2002, - 10 839, 90 euros pour l'année 2003, - 10.982, 60 euros pour l'année 2003, - 36 473 euros pur l'année 2005, 24 899, 70 euros pour l'année 2006, - 441, 41 euros pour l'année 2007, année du licenciement le 21 février ; que l'énoncé des chiffres ainsi exprimés ne peuvent conforter l'absence de motivation reprochée à Monsieur [D] [M] ; que par ailleurs, et par courrier en date du 30 mars 2006 adressé à la ville de [Localité 1], la société DOMOVEIL atteste de la délégation de pouvoir de signature en faveur de Monsieur [D] [M] ; que dès lors, la société DOMOVEIL, par l'octroi de cette délégation, ne démontre pas une dégradation des relations entre les parties à la date d'envoi dudit courrier ; que la lettre de licenciement dans sa motivation ne fait aucune mention de l'agressivité, de dénigrement voire du comportement de Monsieur [D] à l'égard de ses collègues ou de sa direction ; que outre le courrier recommandée du 12 octobre 2005, la société DOMOVEIL na pas prononcé pour ces faits motivant le licenciement, de mise en garde écrite voire d'avertissements à Monsieur [D] [M] ; que les éléments produits au Conseil par la société DOMOVEIL ne constituent pas la preuve liée aux griefs de la lettre de licenciement ; qu'il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-3 du code du travail stipule : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; que le salaire mensuel brut de Monsieur [F] [M] s'élevait à 2.629 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société DOMOVEIL à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 26.000 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; que l'article L. 1235-4 du code du travail stipule : « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et 11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé . Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; que Monsieur [D] [M] est gérant de la société DOMOS RENOV ; qu'il y a lieu de condamner la société DOMOVEIL à rembourser, dans la limite de 3 mois d'indemnités, les indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [M] par les organismes intéressés ; (…) Sur l'article 700 du code de procédure civile ; que comme il est dit au titre 1er de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et à la vue de la situation économique des parties, il est équitable de condamner la société DOMOVEIL à verser la somme de 700 euros à Monsieur [D] [M]. 1° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2007 reprochait au salarié un manquement à son obligation de loyauté « puisque par l'intermédiaire de votre propre société Domos Renov, vous détournez manifestement la clientèle de l'entreprise Domoveil » ; qu'en jugeant que l'employeur reprochait au salarié un manquement à son obligation de loyauté caractérisé par la création d'une société concurrente, lorsque l'employeur reprochait au salarié, non pas la création d'une société concurrente, mais les détournements de clientèle opérés par sa société concurrente, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe susvisé et de l'article L. 1232-6 du code du travail. 2°- ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2007 reprochait au salarié un manquement à son obligation de loyauté caractérisé par les détournements de clientèle de la société Domoveil par sa société concurrente Domos Renov ; qu'elle lui reprochait encore de n'être présent au bureau que quelques heures par jour en étant plus préoccupé de développer le chiffre d'affaires de sa société Domos Renov dont le siège se situait à son domicile ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien fondé de ces deux griefs précis, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle été sérieuse, la cour d'appel a retenu en substance, par ses motifs propres et adoptés, que l'employeur ne pouvait lui reprocher la création de sa société concurrente puisqu'il reconnaissait en avoir été informé, qu'il avait même accepté que son siège social soit fixé à la même adresse que la société Domoveil, que le salarié avait finalement déménagé le siège social de son entreprise et cessé de solliciter le secrétariat de la société Domoveil ; qu'en se déterminant ainsi lorsque la lettre de licenciement ne reprochait au salarié ni la création de sa société concurrente à l'insu de l'employeur, ni d'avoir établi le siège de sa société au siège de l'entreprise, ni d'avoir refusé de déménager le siège de son entreprise, ni d'avoir persister à solliciter le secrétariat de la société Domoveil, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en jugeant que la société Domoveil ne pouvait reprocher au salarié d'avoir propagé de fausses informations en faisant état du dépôt de bilan d'une autre société du groupe, la société Dati Sécurité, dès lors que ces faits concernaient une autre société qui avait déjà été cédée et dont le père du salarié n'était plus le gérant, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les sociétés Domoveil et Dati Sécurité continuaient néanmoins à entretenir des relations commerciales étroites à raison de la complémentarité de leurs activités respectives, que le père du salarié ne pouvait rester indifférent au sort de la société Dati Sécurité et qu'en cherchant à nuire à la société Dati Sécurité, le salarié entendait atteindre également la société Domoveil (cf. ses conclusions, p. 17, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation à des fins personnelles, dans des proportions importantes, du portable mis à sa disposition par la société ; qu'en affirmant péremptoirement pour écarter ce grief que l'employeur aurait, quoi qu'ils s'en défende, toléré et même accepté de tels agissements, sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° - ALORS QUE le salarié est tenu de respecter ses obligations contractuelles quelle que soit la dégradation de ses relations familiales ou professionnelles avec son employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié, qui était son fils, l'utilisation excessive de son téléphone portable à des fins personnelles dans le cadre particulier du développement de sa société personnelle pendant son temps de travail, au prétexte inopérant que ces agissements ne pouvaient être dissociés des relations familiales et de leur dégradation au niveau de l'ensemble de la famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. 7° - ALORS QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont invoqués, l'employeur peut toujours les développer devant le juge et le juge peut retenir des éléments qui n'avaient pas été mentionnés expressément dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre du même grief ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait une forte dégradation des relations entre le salarié et M. [E] [M] ; que l'employeur avait développé se grief en invoquant l'attitude agressive et les excès de langage du salarié à l'égard de M. [E] [M], en versant aux débats de nombreux courriels du salarié l'agressant et l'insultant ; qu'en refusant de tenir compte de ces mails d'insulte au prétexte que la lettre de licenciement ne mentionnait ni insulte, ni agressivité, ni dénigrement à l'égard de la direction, et que de tels agissements ne pouvaient être rattachés à la dégradation des relations avec le représentant de la société figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. 8° - ALORS QUE la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie à la date du licenciement; qu'en tirant, par des motifs éventuellement adoptés, de la délégation de signature pour l'entreprise dont aurait bénéficié le salarié le 30 mars 2006 (lire le 30 mai 2006) la conclusion que la dégradation des relations entre les parties qui lui était reprochée dans la lettre de licenciement du 21 février 2007 n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la cause réelle et sérieuse du licenciement à la date du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2016-03-31 | Jurisprudence Berlioz