Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01232 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3BD
AFFAIRE :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
C/
[X] [N] [K] [P] épouse [G] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01921
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Madame [G] [K]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Madame [G] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [X] [N] [K] [P] épouse [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [G] [I] était bénéficiaire d'une rente à la suite d'un accident du travail survenu le 19 juillet 1976.
Par jugement du 29 mai 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orléans a habilité Mme [X] [N] [K] [P] (la requérante), son épouse, à représenter de manière générale et intégrale son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.
Le 5 décembre 2019, la requérante a demandé la réversion de la rente de son mari.
Le 13 février 2020, la caisse a proposé une conversion en rente réversible par diminution de la rente actuelle.
M. [E] [G] [I] est décédé le 4 avril 2020.
Le 8 juin 2020, la caisse a refusé à la requérante la conversion de la rente, le titulaire de la rente n'en ayant pas fait la demande et n'ayant pas accepté la proposition de son vivant.
Contestant ce refus, la requérante a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 décembre 2020.
La requérante a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 avril 2023, a :
- déclaré que la requérante doit bénéficier de la rente allouée à [E] [G] [I] ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 avril 2023 ;
ce faisant,
- de déclarer bien fondée la décision de la caisse refusant à la requérante le bénéfice d'une rente de réversion suite au décès de son conjoint ;
- de condamner la requérante aux entiers dépens d'appel.
La caisse expose que la possibilité de conversion des rentes accident du travail a pour effet de diminuer la rente de façon à ce qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse ; que l'assuré social titulaire doit donc présenter lui-même une demande de réversion au profit de son conjoint et donner son accord à la réduction du montant des arrérages servis de son vivant.
Elle ajoute qu'en l'espèce, elle n'a reçu aucune proposition d'accord avant le décès du bénéficiaire de la rente.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
- d'entériner la décision faite par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 avril 2023 ;
- de la déclarer bénéficiaire de la réversion de la rente allouée à son défunt mari ;
- de rejeter toutes les autres et plus amples demandes ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La requérante soutient qu'elle a accepté la proposition de la caisse du vivant de son mari, en son nom, par courrier du 26 février 2020 reçu par la caisse le 28 février 2020 : il comportait la confirmation de demande de réversion de la rente pour son époux signée et acceptée le 21 février 2020 accompagnée d'un courrier demandant à la caisse de l'éclairer sur des questions restées sans réponse.
Elle ajoute que la demande initiale a été faite par elle, son mari n'étant plus en état médicalement de le faire, étant sa tutrice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, la victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R. 434-5 du même code, dans sa version applicable au litige,
'Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.
Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.'
L'article R. 434-6 du même code, dans la même version, dispose que :
' La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.'
En l'espèce, la requérante a sollicité la conversion de la rente de son mari par courrier du 5 décembre 2019. Ce courrier mentionnait : 'Par la présente, je souhaite demander la réversion de la pension de mon époux suite à son supposé 'décès' futur.
En effet, mon époux bénéficie d'une pension, suite à un accident du travail pour un montant actuel net de 766,24 € trimestriellement.'
Cette demande émane de la requérante elle-même et aucun élément ne vient justifier qu'elle effectue cette démarche au nom de son époux, en sa qualité d'épouse habilitée ni qu'elle ait joint le jugement d'habilitation à sa demande pour faire connaître la qualité de la personne à l'origine de cette démarche.
De surcroît, le 13 février 2020, la caisse a adressé à [E] [G] [I] les calculs de la nouvelle rente annuelle en cas de conversion en rente réversible, puisque cette opération diminue l'actuelle rente versée à l'intéressé, le bénéficiaire recevant alors la moitié du montant de la rente au décès du titulaire.
La requérante affirme avoir accepté l'offre en signant le formulaire d'acceptation le 21 février 2020 et envoyé un courrier complémentaire avec diverses questions.
Elle justifie de l'envoi d'une lettre recommandée le 26 février 2020. La date de réception par la caisse est illisible mais on aperçoit une signature scannée.
La caisse ne reconnaît pas formellement avoir reçu ce courrier mais indique que seul le courrier manuscrit était contenu dans l'enveloppe.
Ce courrier est ainsi rédigé : ' Suite à votre proposition de réversion de la rente de mon mari, dont je vous remercie pour l'étude, je souhaiterai avoir plus d'informations.
- A quel moment le reversement de cette rente doit avoir lieu ' Est-ce au moment du décès de mon mari qui est encore en vie ' Ou à partir du 14 janvier 2020 '
Cela veut-il dire que à partir du 14 janvier 2020 mon mari ne sera plus bénéficiaire de cette rente ' Pourquoi cette rente est-elle reversée dès maintenant alors qu'il est encore en vie '
- Le reversement a un abattement de 15% pour que je puisse en bénéficier dès le 14 janvier 2020. Mais mon mari est encore en vie aujourd'hui. N'est-il pas possible de percevoir ce reversement à partir de son décès ' Et non en amont '
- Vous indiquez reverser la moitié du montant total de la rente au décès de mon mari. A quoi cela est dû ' La rente mensuelle même avec abattement doit-elle prendre définitivement fin au décès de mon mari ' Celle-ci n'est pas reversée jusqu'au décès '
En vous remerciant d'avance pour vos précisions et retour, afin de traiter rapidement le dossier.'
Il résulte de la lecture de ce courrier que la requérante n'avait pas accepté la proposition de la caisse, ni en son nom ni en celui de son mari au 26 février 2020 et qu'elle souhaitait, après cette date, pouvoir 'traiter rapidement ce dossier'. En effet, elle n'avait pas compris que son mari continuerait de toucher sa rente avec une réduction de 15% et qu'elle-même ne percevrait que la moitié de cette nouvelle rente au décès de son mari.
Aucun élément ne justifie que le formulaire de confirmation de la demande de conversion était joint au courrier du 26 février 2020, et d'ailleurs aucune pièce à joindre au formulaire n'est produite, et notamment le certificat de mariage ou acte de naissance.
Le courrier manuscrit ne fait d'ailleurs référence à aucune pièce jointe.
Il s'ensuit que [E] [G] [I] n'a pas formé régulièrement une demande de conversion de sa rente accident du travail et qu'il n'a pas accepté la proposition de la caisse avant son décès.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse a refusé d'accorder à son épouse l'attribution de la réversion de la rente et le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre sera infirmé en toutes ses dispositions.
La requérante, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine refusant à Mme [X] [N] [K] [P] le bénéfice de la rente de réversion à la suite du décès de son conjoint [E] [G] [I] ;
Condamne Mme [X] [N] [K] [P] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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