Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.379
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Félix B..., dit Y... DES ETAGES, domicilié actuellement 18, baie des Tourtelles, à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1°) de Madame Anne C..., veuve Y... DES ETAGES, demeurant ...,
2°) de Madame Georges Z..., épouse LISE, domiciliée ...,
3°) de Mademoiselle Inès Z..., demeurant ...,
4°) de Monsieur Emile Z..., demeurant Case Pilote, à Fonds Bourlets (Martinique),
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. A..., X... Bernard, Barat, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat de M. B... dit Y... des Etages, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... des Etages ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 23 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'autoriser à substituer à son nom patronymique celui de son père naturel, Y... des Etages, d'une part, en se fondant sur l'intérêt des héritiers de so père et de la veuve de celui-ci, d'autre part, sans rechercher l'intérêt de l'enfant naturel demandeur, enfin, en retenant, en violation des articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972, la condamnation en matière disciplinaire prononcée contre lui ;
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il n'est nullement établi que M. B... ait porté pendant sa jeunesse le nom Y... des Etages, qu'il n'est pas démontré que son père ait voulu lui donner son nom, qu'un changement de patronyme pouvait être préjudiciable pour ses propres enfants et instaurerait un risque de confusion avec les enfants issus de la famille légitime, enfin que le changement de nom serait contraire aux intérêts de cette dernière ; qu'elle s'est ainsi prononcée en considération des divers intérêts en présence sans contrevenir ni à l'article 15 du décret du 9 juin 1972 qui, sauf en ce qui concerne la composition de la cour d'appel, ne s'applique pas à la procédure disciplinaire, ni à l'article 123 du même décret qui n'interdit pas la publicité de la décision disciplinaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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