Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-12.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.379
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la SCI Pleine Mer, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Le Ny,
2°/ M. X..., demeurant ... de Lôme, 56100 Lorient, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Le Ny, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la SCI Le Phare, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, la société BO plus, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI Pleine mer et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1993 du Code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ;
Attendu que l'acte de vente du 22 novembre 1984 par la société civile immobilière Pleine Mer à la société civile immobilière Le Phare de plusieurs lots de l'ensemble immobilier "Les Dunes" à Quiberon, stipulait que "le solde du prix, soit la somme forfaitaire de 1 500 000 francs TVA comprise, s'appliquant au droit d'édifier sur le lot 2004 en cours d'édification, l'acquéreur le conserve par devers lui, à charge de payer en l'acquit du vendeur les créanciers et fournisseurs de produits et services à l'occasion de la construction en cours d'édification sur le lot 2004 au profit desquels le vendeur fait toutes délégations et indications de paiement, savoir...
1 476 537,74 francs; la différence entre la somme de 1 500 000 francs, qui formera en tout état de cause un engagement maximal, et la somme ci-dessus fixée de 1 476 537,74 francs restera à la disposition de l'acquéreur afin de régler, si besoin est, à l'une ou l'autre des entreprises ci-dessus visées, à l'exclusion de toutes autres, tout complément éventuel qui lui serait légitimement dû par la SCI Pleine Mer"; que l'acte précisait que "ce mandat ne valait qu'indication de paiement, mais non délégation parfaite ou imparfaite, et n'emportait pas novation" ;
Attendu que, pour débouter la SCI Pleine Mer de sa demande tendant au paiement par la SCI Le Phare de la somme de 192 649,86 francs, correspondant à la différence entre la somme de 1 500 000 francs, et celle de 1 307 350,14 francs, montant des travaux réglés par la SCI Le Phare, la cour d'appel retient qu'en ne stipulant pas la restitution du reliquat au cas où le remboursement des dettes de la SCI Pleine Mer n'atteindrait pas 1 500 000 francs, hypothèse envisagée par les cocontractants, les parties ont admis implicitement que ce reliquat profiterait à l'acquéreur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que celui-ci, ayant conservé partie du prix de vente en vue de l'exécution du mandat qui lui était confié par le vendeur, était tenu de lui remettre le reliquat éventuellement disponible après exécution de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande en restitution du reliquat du prix de vente, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Le Phare aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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