Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-40.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.978
Date de décision :
31 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 27 août 1985 par la société Reynoird, devenue la société Supermarchés Match Martinique et exerçant en dernier lieu les fonctions de "responsable merchandising", a été licencié par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ensemble du groupe connaissait depuis 1996 des pertes considérables ayant entraîné l'élaboration de plans sociaux et son absorption par une enseigne concurrente ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle était la situation du groupe dont relevait l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié un poste basé à la Guadeloupe pour un salaire équivalent ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait cherché à reclasser le salarié au sein du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Supermarchés Match Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 685 (SOC.) ;
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur un motif économique légitime et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour circonstances vexatoires et préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du courrier en date du 27 avril 2001 qu'Henry X... a été licencié en raison des difficultés économiques se traduisant à la fin de l'année 2000 par une perte de 138 millions de francs rendant nécessaire, selon la direction du groupe, une optimisation de l'organisation se traduisant par des réductions ou des suppressions de postes ; qu'il en ressort encore que dans le cadre de cette réorganisation le poste de responsable Merchandising, basé en Martinique pour l'ensemble Antilles-Guyane, a été supprimé, cette mission étant redistribuée aux directeurs des ventes et directeurs de magasin au niveau de chaque site ; qu'en droit, constitue un motif légitime de licenciement économique le licenciement consécutif à une réorganisation fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il ressort de manière récurrente et insistante de la lecture des procès-verbaux des comités interentreprises du groupe, depuis l'année 1996 au moins, que l'ensemble du groupe Reynoird se trouvait confronté, particulièrement dans la région Antilles-Guyane, à un déficit de compétitivité de ses enseignes de distribution de telle sorte que bien que détenant une part de marché local majoritaire, ses résultats se traduisaient par des pertes considérables de résultats ; que ces pertes sont confirmées par les bilans produits aux débats soit 12 millions de francs en 1997, 23 millions de francs en 1998 ; qu'il est justifié qu'elles ont nécessité l'élaboration de plans sociaux dont l'utilité n'a jamais été contestée au niveau du comité interentreprises ; qu'il est constant que ces mauvais résultats ont fini par se traduire par l'absorption du groupe par une enseigne concurrente ; qu'il n'appartient pas à la cour d'exercer un contrôle d'opportunité des choix stratégiques de l'employeur ; qu'il lui suffit de constater qu'en l'espèce une réorganisation de l'entreprise se justifiait pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait été, postérieurement à son licenciement, remplacé sur son poste ; que la société appelante a satisfait à ses obligations de reclassement en proposant au salarié un poste différent basé en Guadeloupe pour un salaire équivalent ; que ce nouveau poste ne comportait certes pas les mêmes avantages matériels (voiture de fonction, téléphone) et impliquait pour le salarié un déplacement en Guadeloupe ; qu'encore faut-il observer que ces avantages en nature étaient consentis pour satisfaire aux obligations spécifiques du poste de directeur merchandising et qu'au niveau hiérarchique élevé occupé par le salarié un déplacement d'un département à l'autre ne constitue pas une contrainte déraisonnable ; que c'est donc légitimement qu'à la suite du refus de reclassement du salarié la société employeur a procédé à son licenciement ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté qu'il ressortait de la lettre de licenciement que le salarié avait été licencié en raison des difficultés économiques de l'entreprise, la Cour d'appel, qui a retenu la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, motif non visé par la lettre de licenciement, a méconnu le cadre du litige en violation de l'article L.122-14-2, al.1 ancien devenu L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à constater que l'entreprise était confrontée à un déficit de compétitivité et qu'elle devait être réorganisée pour rester compétitive, sans vérifier que la nécessaire réorganisation de l'entreprise était de nature à justifier la suppression du poste de responsable merchandising occupé par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3, al.1 ancien devenu L.1235-1 et l'article L.321-1 al.1 ancien devenu L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'ayant constaté qu'en mars 2000, soit avant le licenciement, le groupe Primistères Reynoird avait été absorbé par une enseigne concurrente, le groupe Cora, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié que les difficultés alléguées au niveau du groupe Primistères existaient également au niveau du groupe Cora, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1, al.1 devenu L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'en reprochant au salarié de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il aurait été, postérieurement à son licenciement, remplacé sur son poste, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée à l'appui du licenciement, la Cour d'appel a encore violé les articles précités;
ALORS, ENFIN, QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à proposer au salarié un poste emportant une modification du contrat de travail ; qu'ayant constaté que le seul poste proposé au salarié ne comportait pas les mêmes avantages matériels et impliquait un déplacement en Guadeloupe, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait au sein du groupe d'autres postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1, al.3 ancien devenu L.1233-4 du Code du travail.
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