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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-16.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.029

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, qui est invoquée par la défense : Vu les articles 621, 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu'elle encourt la déchéance d'un premier pourvoi en raison du défaut de production, dans le délai de cinq mois, d'un mémoire contenant des moyens de droit ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 28 juillet 1995 contre un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen, mais n'a produit dans le délai légal de cinq mois aucun mémoire contenant des moyens de droit contre la décision attaquée et qu'une ordonnance rendue le 11 septembre 1996 par le Premier président de la Cour de Cassation a constaté la déchéance de ce premier pourvoi ; Que, dès lors, est irrecevable un second pourvoi qu'il a formé le 31 mai 1996 contre le même arrêt, peu important que la déclaration du second pourvoi soit antérieure à la date de l'ordonnance constatant la déchéance du premier pourvoi, dès lors que cette déclaration est postérieure à l'expiration du délai de 5 mois suivant le premier pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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