Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00378.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 00146
ARRÊT DU 18 Septembre 2012
APPELANTE :
Madame Elisabeth X...
...
93160 NOISY LE GRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001468 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
présente, assistée de Maître Jacques DELAFOND (SCP), avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
AUTO ECOLE EUROPE CONDUITE-Mme Isabelle Z...
...
53000 LAVAL
représentée par Maître Olivier BURES (SELARL BFC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008, Mme Isabelle Z..., exploitant à Laval une activité d'auto-école sous l'enseigne " Europe conduite ", a embauché Mme Elisabeth X...en qualité de monitrice d'auto-école mention B, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Par lettre recommandée du 10 mai 2010, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour absence de remise de bulletins de salaire depuis le mois de juin 2009, défaut de paiement des heures supplémentaires depuis l'embauche et défaut de déclaration à la caisse de retraite ARRCO-IRP Auto au titre de l'année 2008.
Par lettre postée le 26 mai 2010, Mme Elisabeth X...a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de son salaire du mois de mai 2010 ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 19 janvier 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme Elisabeth X...produisait les effets d'une démission ;
- débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes pécuniaires et l'a condamnée à payer à Mme Isabelle Z...la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 20 janvier 2011. Mme Elisabeth X...en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 4 février 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Elisabeth X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner Mme Isabelle Z...à lui payer les sommes suivantes :
¤ heures supplémentaires 2008, 2009, 2010
et congés payés afférents : 5. 089, 20 €
¤ salaire du mois de mai 2010
et congés payés afférents : 406, 12 €
¤ indemnité compensatrice de préavis
et congés payés afférents : 2. 420, 88 €
¤ indemnité de licenciement : 560, 00 €
¤ indemnité compensatrice de congés payés : 1. 320, 00 €
¤ dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 5. 500, 00 €
Elle sollicite en outre la condamnation de l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis le mois de juin 2009 sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'appelante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires alors que, par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment ses agendas, elle étaye ses prétentions de ce chef tandis que l'employeur est totalement défaillant à justifier des horaires effectivement réalisés.
S'agissant de la rupture, elle argue de ce que les trois griefs invoqués sont établis et qu'ils caractérisent pleinement, de la part de l'employeur, une faute suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte soit prononcée à ses torts.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 31 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Isabelle Z...demande à la cour de débouter Mme X...de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts mis à la charge de la salariée et de condamner cette dernière à lui payer de ce chef la somme de 2 000 €.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2 000 € en cause d'appel et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Pour s'opposer à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'intimée fait valoir que Mme X...est défaillante à rapporter la preuve tant du principe que du quantum des heures supplémentaires alléguées, qu'elle avait une totale liberté d'organisation pour fixer ses horaires et procéder à des récupérations le cas échéant.
Elle conteste également avoir été défaillante dans la remise des bulletins de salaire et la déclaration à l'ARRCO, et oppose qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles défaillances de la caisse de retraite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, l'horaire hebdomadaire de travail de Mme Elisabeth X...était de 35 heures ; qu'elle relève donc du régime de droit commun des heures supplémentaires ; qu'il ressort de ses agendas qu'elle travaillait du mardi au vendredi, et le samedi matin ;
Attendu que la demande de Mme Elisabeth X..., formée au titre de la période du 9 mai 2008 au 10 mai 2010, porte sur 401 heures supplémentaires réparties comme suit : année 2008 : 254 heures supplémentaires, année 2009 : 141 heures supplémentaires et année 2010 : 6 heures supplémentaires ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, elle verse aux débats, pour chacune des année 2008, 2009 et 2010, un relevé mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies semaine par semaine et le nombre d'heures supplémentaires en résultant, le cas échéant, à l'issue de chaque semaine ; que ces relevés sont corroborés par la production des agendas 2008, 2009 et 2010 de la salariée, lesquels mentionnent les horaires de travail jour par jour, avec la précision, s'agissant des agendas 2008 et 2010, des noms des élèves en face de chaque heure de cours ; que, sur ces agendas, la salariée a également mentionné ses périodes de vacances et les demi-journées au cours desquelles elle n'a pas travaillé ;
Qu'elle produit encore le témoignage d'un ancien élève, M. Anthony A..., lequel relate, qu'à la remarque qu'il avait faite à Mme Z...de ce que les leçons de conduite commençaient souvent avec retard car les moniteurs n'avaient pas le temps de souffler entre deux leçons, elle avait répondu qu'il y avait trop d'élèves et que les moniteurs devaient enchaîner les leçons les une derrière les autres ;
Attendu que par les éléments ainsi produits, suffisamment précis pour être discutés par l'employeur et permettre à ce dernier d'y répondre, Mme Elisabeth X...étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Or attendu que Mme Isabelle Z...ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par l'appelante ; que les témoignages de trois salariés de l'entreprise qui indiquent seulement n'avoir jamais eu de problèmes dans l'exécution de leur travail, effectuer celui-ci en confiance et gérer eux-mêmes leurs plannings et jours de repos sont inopérants à justifier des horaires effectivement accomplis par Mme X...;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des décomptes d'heures supplémentaires établis par Mme X...et de ses agendas qu'elle a bien tenu compte des récupérations opérées sur certaines matinées (entre le mardi et le vendredi) et certains samedis matin, et qu'elle a exclu les jours fériés et les jours de congés, lesquels ne constituent pas des périodes de travail effectif ; que la seule anomalie consiste de sa part à avoir comptabilisé 39 heures de travail effectif au cours de la semaine 33 de l'année 2009 alors qu'il ressort des mentions portées sur son agenda qu'elle n'en a accompli que 34 de sorte qu'elle ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires du chef de ladite semaine et que le nombre total d'heures supplémentaires pour 2009 s'établit à 137 au lieu de 141, d'où, sur la période en cause du 9 mai 2008 au 10 mai 2010, un nombre total d'heures supplémentaires de 397 au lieu des 401 revendiquées ;
Attendu qu'en considération du taux de rémunération horaire applicable, la cour trouve dans la cause les éléments nécessaires pour fixer à la somme de 5 038, 43 €, incidence de congés payés incluse, le rappel de salaire auquel Mme X...peut prétendre et que Mme Isabelle Z...sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, date à laquelle elle a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ; que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement du salaire afférent au mois de mai 2010 :
Attendu que Mme Elisabeth X...qui a accompli 40 heures de travail effectif au cours de la période du 1er au 10 mai 2010, date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, a droit au paiement de son salaire afférent à ladite période et à l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
Attendu que Mme Isabelle Z...ne justifie pas avoir procédé au paiement de ces sommes et ne justifie même pas avoir établi un bulletin de salaire pour la période en cause ; que Mme X...produit quant à elle ses relevés de compte bancaire relatifs à la période du 15 juin 2009 au 15 juin 2010 lesquels laissent apparaître, chaque mois, le versement de son salaire par virement provenant d'" Europe conduite " (virement effectué entre le 6 et le 10 du mois suivant) mais révèlent que le dernier salaire versé est celui du mois d'avril 2010, lequel a donné lieu à un virement le 10 mai 2010 ; qu'il ressort également de sa déclaration d'impôts au titre des revenus 2010 que le montant de salaire déclaré par l'employeur à l'administration fiscale correspond à la somme versée pour les mois de janvier à avril 2010 ;
Que, faute pour Mme Isabelle Z...de justifier du paiement du salaire dû au titre du mois de mai 2010, elle sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamnée à payer de ce chef à Mme X...la somme de 369, 20 € outre 36, 92 € de congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010 ;
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que Mme X...sollicite la somme de 1 320 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'elle ne fournit aucune autre précision à l'appui de cette demande, notamment quant au nombre de jours de congés qu'elle n'aurait pas pris ; attendu, la somme réclamée représentant 10 % de son salaire annuel, qu'il s'en déduit qu'elle soutient n'avoir pas pris les congés acquis du chef d'une année entière ;
Attendu qu'aucun des bulletins de salaire remis à l'appelante ne comporte le moindre renseignement dans la partie du document située en bas à droite, réservée à la comptabilisation des congés payés et repos compensateurs " dus, pris et restants " ; que Mme Isabelle Z...n'a donc pas procédé à la comptabilisation que la loi lui impose de ce chef ; que, d'ailleurs, manifestement au moyen d'un système de cache utilisé lors de la reproduction, elle a, sur les photocopies des bulletins de salaire qu'elle verse aux débats, fait disparaître cette partie du document ;
Attendu, toutefois, qu'il résulte des mentions portées par Mme Elisabeth X...elle-même sur ses agendas 2008, 2009 et 2010 qu'elle a pris 10 jours de congés payés en 2008, 23, 5 jours en 2009 et 15 jours en 2010 ; que, compte tenu des droits à congés payés acquis au cours des 24 mois qu'a duré la relation de travail, elle apparaît donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 11, 5 jours de congés non pris, soit, en considération de son salaire brut moyen mensuel, la somme de 536, 67 € que Mme Isabelle Z...sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré ;
Sur la prise d'acte :
Attendu que Mme Elisabeth X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de Mme Isabelle Z...par courrier du 10 mai 2010 ainsi libellé :
" Madame,
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 09 mai 2008, je travaille dans votre entreprise en qualité de monitrice auto-école à temps complet.
Depuis le mois de juin 2009, vous ne m'avez remis aucun bulletin de salaire.
Depuis mon entrée dans l'entreprise vous ne m'avez pas réglé les heures supplémentaires qui me sont dues à savoir = année 2008-231
année 2009-145
année 2010-6
Ce qui représente un arriéré de salaire, congés payés inclus, de 4 848, 05 € (Brut)
De plus, vérifications faites, vous ne m'avez déclarée à l'ARRCO (IRP auto) au titre de l'année 2008.
Dès lors, j'ai l'honneur par la présente de vous notifier la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts, avec toutes suites et conséquences de droit. " ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués soient, non seulement, établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ;
Attendu qu'il résulte des développements précédents que la matérialité du grief tiré du défaut de paiement, pendant deux ans, des heures supplémentaires régulièrement accomplies est établi ;
Attendu que, si Mme Isabelle Z...verse aux débats les bulletins de salaire établis pour la période écoulée du mois de juillet 2009 au mois d'avril 2010 inclus, elle ne justifie pas les avoir remis à Mme Elisabeth X..., étant souligné qu'il est symptomatique de constater que le bulletin de salaire afférent au mois de juin 2009, figurant au dossier de l'employeur, n'est pas rigoureusement identique à celui délivré à Mme Elisabeth X...en ce qu'il porte la mention : " récup. du 1 au 6 juin soit 35 h " qui ne figure pas sur le bulletin de paie remis à la salariée ;
Que le grief tiré du défaut de délivrance des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2009, soit pendant dix mois et demi, est donc justifié, étant observé que Mme Estelle B...épouse C..., ancienne salariée de Mme Isabelle Z..., atteste de ce que ses bulletins de salaire lui étaient délivrés au mieux tous les six mois ;
Attendu, enfin que le relevé ARRCO délivré à Mme Elisabeth X...le 4 avril 2010 ne mentionne pas l'emploi chez Mme Isabelle Z...du 9 mai au 31 décembre 2008 alors qu'il mentionne l'année 2009 (cf pièce no 6 de l'appelante) ; que cette omission est réparée sur le relevé délivré le 12 août 2010, soit après la prise d'acte et la saisine du conseil de prud'hommes, ce relevé mentionnant la période travaillée en 2008 et les points acquis y afférents ; attendu que Mme Estelle C...atteste avoir rencontré la même difficulté ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme Isabelle Z...n'établit pas que cette anomalie procéderait dune erreur de la caisse de retraite ;
Attendu, en tout état de cause, que le défaut de paiement, pendant deux années des heures supplémentaires régulièrement effectuées par Mme X..., représentant une créance importante de plus de 5000 €, soit 3, 5 fois le montant du salaire brut mensuel de l'appelante, et le défaut de délivrance des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2009 caractérisent de la part de Mme Isabelle Z...un manquement à ses obligations légales et contractuelles de verser la rémunération due en considération des heures de travail effectuées et de délivrer les bulletins de salaire, d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera également infirmé de ce chef ;
Attendu que Mme Elisabeth X..., qui ne réclame pas sa réintégration, est en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum, à une indemnité compensatrice de préavis représentant un préavis de deux mois, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Isabelle Z...sera condamnée à lui payer de ces chefs, d'une part, la somme de 2 420, 88 € incidence de congés payés incluse avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, d'autre part, celle de 560 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que l'appelante est également en droit de prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; attendu qu'à la date de la prise d'acte, elle comptait une ancienneté de deux ans et un jour ; que l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lequel le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu que Mme X...était âgée de 45 ans au moment de son licenciement ; qu'elle a perçu le revenu de solidarité active au moins jusqu'au mois de janvier 2011 pour un montant mensuel de 372 € ; qu'en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 5 500 € qu'elle sollicite, que l'intimée sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que Mme Isabelle Z...sera condamnée à remettre à Mme Elisabeth X...ses bulletins de salaire du mois de juillet 2009 au mois de mai 2010 inclus ainsi qu'une attestation Pôle emploi ; qu'il convient, pour garantir l'exécution de ce chef de décision, de recourir à une mesure d'astreinte selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme Isabelle Z...:
Attendu que les premiers juges ont alloué à Mme Isabelle Z...la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour elle du départ inopiné de Mme X...et du non-respect du préavis ; que, formant appel incident de ce chef, l'employeur demande à la cour de porter le montant de ces dommages et intérêts à 2 000 € ;
Mais attendu, la prise d'acte de la rupture étant jugée justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme Isabelle Z...est mal fondée à soutenir qu'elle serait fautive de la part de la salariée et à l'origine pour elle d'un préjudice indemnisable ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de ce chef de prétention ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, Mme Isabelle Z...succombant en cause d'appel, qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme Elisabeth X...la somme globale de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 mai 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme Isabelle Z...à payer à Mme Elisabeth X...les sommes suivantes :
-5 083, 43 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires incidence de congés payés incluse,
-369, 20 € de rappel de salaire au titre du salaire du mois de mai 2010 outre 36, 92 € de congés payés afférents,
-2 420, 88 € d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010 ;
-536, 67 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
-560 € d'indemnité de licenciement,
-5500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Isabelle Z...de sa demande de dommages et intérêts ;
La condamne à remettre à Mme Elisabeth X...ses bulletins de salaire du mois de juillet 2009 au mois de mai 2010 inclus ainsi qu'une attestation Pôle emploi dans les deux mois de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 30 € par jour de retard ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne Mme Isabelle Z...à payer à Mme Elisabeth X...la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute elle-même de sa demande formée de ce chef en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel devant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL