Tribunal Administratif de MELUN, 04 août 2023. 2302044
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302044
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir une décision suite au dépôt de sa demande de carte de séjour en juillet 2022, ou du moins obtenir un récépissé de demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que, de nationalité comorienne, il a déposé en juillet 2022 une demande de première carte de séjour en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, sur le fondement de la vie privée et familiale, car il vit en France depuis cinq ans avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu trois enfants, qu'il n'a aucun retour de la préfecture, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses) conclut au rejet de la requête, la demande de l'intéressé étant en cours d'instruction et celui-ci ayant été informé que le délai de traitement de son dossier serait " assez conséquent ".
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressé s'étant vu remettre un titre de séjour le 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant comorien né le 14 mars 1984 à Oussivo (Grande Comore), entré en France selon ses dires en 2018, a déposé le 4 juillet 2022, en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en faisant valoir sa vie commune avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il a eu trois enfants nés en septembre 2015, mars 2018 et mai 2021. N'ayant aucune nouvelle de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, par sa requête enregistrée le 1er mars 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir une décision suite au dépôt de sa demande de carte de séjour en juillet 2022, ou du moins obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, sa carte de séjour lui a été remise le 13 juillet 2023.
Sur les conclusions de la requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis au requérant, le 13 juillet 2023, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Le requérant ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2302044
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