Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2412549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412549
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnité au titre de la loi
n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local.
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La décision contestée a été prise au motif que Mme B n'avait pas séjourné dans les structures d'accueil listées à l'annexe du décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 relatif à l'extension du périmètre d'application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles et aux modalités d'organisation de cette instance. Toutefois, Mme B se borne à relater les circonstances d'arrivée de son époux, rapatrié, en mai 1962 sans remettre en cause le motif de la décision de la commission qu'elle entend contester. Par suite, son argumentation est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision et sa requête, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
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