Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02120
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
N° de MINUTE : 24/770
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIA7
Jugement (N° 11-21-105) rendu le 11 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Diac
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2024
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant du fait qu'elle avait consenti selon offre préalable acceptée en date du 16 janvier 2015, à M. [M] [I] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Renault Clio remboursable en 61 mensualités, la SA DIAC par acte d'huissier en date du 27 janvier 2021 a fait assigner en justice M. [M] [I] afin de le voir condamner à lui payer au titre de ce prêt la somme de 7.430,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 janvier 2021 ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a :
- débouté la SA DIAC de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA DIAC aux dépens,
- condamné la SA DIAC à payer à M. [M] [I] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, la SA DIAC a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA DIAC en date du 17 juin 2022, et tendant à voir :
- Réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ARRAS le 11 février 2022 en ce qu'il a débouté la SA DIAC de sa demande,
et
- condamner Monsieur [M] [I] à payer au profit de la DIAC la somme de 7430.40 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux 6.78 % à compter du 18.01.2021, date du décompte et jusqu'à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [I] en date du 11 août 2022, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement rendu en date du 11 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ARRAS
- Débouter en conséquence la société DIAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la DIAC ne justifie pas de sa créance ;
En conséquence,
- La Débouter purement et simplement de ses demandes ;
Plus subsidiairement
- Ordonner la déchéance du droit au paiement des intérêts, intérêts de retard, pénalités et accessoires, ab initio du contrat ;
En tout état de cause,
- Condamner la Société DIAC à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent M. [M] [I] affirme avec la plus grande fermeté qu'au cas d'espèce le contrat de crédit dont se prévaut la DIAC n'a jamais été signé par lui.
En principe la charge de la preuve de l'authenticité de la signature incombe à l'organisme de crédit demandeur en première instance et appelant en cause d'appel.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater qu'une simple vérification d'écriture ne permet pas d'établir avec certitude si les signatures qui figurent sur le contrat de crédit litigieux sont ou non de la main de M. [M] [I].
Or, la cour ne saurait statuer dans le flou et le clair obscur mais uniquement à partir d'éléments présentant toutes garanties d'objectivité.
Il convient dès lors avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise afin de fournir à la cour tous éléments d'information utiles sur le point de savoir si les signatures figurant sur le contrat de crédit litigieux ont ou non été rédigées par M. [M] [I].
Il y a lieu dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu avant dire droit au fond,
- PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ORDONNE la réouverture des débats,
- ORDONNE une mesure d'expertise en écritures et commets pour y procéder Mme [E] [L], expert près la Cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission d'examiner en original le contrat de crédit litigieux et de déterminer en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles si les signatures qui y figurent sont ou non de la main de M. [M] [I],
- DIT que cette expertise se réalisera aux frais avancés de la SA DIAC,
- DIT que la SA DIAC devra consigner entre les mains du Régisseur de la Cour d'appel de Douai la somme de 1.200 euros dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt,
- DIT que l'expert commis devra déposer son rapport dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine,
- DECIDE DE SURSEOIR À STATUER sur tous les chefs de demandes dans l'attente du dépôt du rapport,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état 7 mai 2025,
- RESERVE les dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique