Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/00071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00071
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
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25 Juin 2025
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N° RG 24/00071 -
Jonction avec le numéro 24/00076
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIYA
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[L] [D]
C/
[7]
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Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
22/132
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 9] DU LITIGE :
Le 3 juillet 2014, Monsieur [C] [S] [D] a reçu de la [6] notification d'attribution d'avantage de vieillesse agricole non salariée à compter du 1er avril 2014 au titre d'ex-invalide, calculée sur la base de :
- Retraite forfaitaire : 109 trimestres dont 20 en tant que chef d'exploitation et 89 au titre de pension invalidité
- Retraite proportionnelle : 104 points acquis au titre de ses cinq années d'activité et de l'invalidité à compter de 2014.
Contestant ne pas avoir été admis au taux plein au titre de l'assurance vieillesse, une première fois courant 2020 avant qu'une ordonnance du 27 janvier 2021 constate son désistement, puis par saisine de la commission de recours amiable le 5 octobre 2022 ayant donné lieu à décision implicite de rejet déférée à la juridiction dédiée, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a, par jugement du 16 mai 2024 notifié le 21 mai 2024 à Monsieur [C] [S] [D] après renvoi par jugement du 7 décembre 2023 ordonnant reprise des débats, fait droit à la fin de non recevoir opposée par la [6] pour tardiveté de la demande principal de formée par l'assuré social.
Sur son appel régulièrement exercé à la fois à titre personnel par lettre recommandée portant la date d'expédition indiquée par la Poste du 23 mai 2024, et par courrier électronique de son conseil du 12 juin 2024, Monsieur [C] [S] [D] a précisé dans un courrier reçu le 27 mai 2024 au greffe de la cour d'appel de BASTIA que sa requête initiale concernait 'principalement et uniquement' la revalorisation de sa retraite agricole en date du 1er octobre 2017, dont il a reçu confirmation par la [5] en date du 17 novembre 2017, et qui n'a jamais pris effet.
L'appelant dépose à l'audience plusieurs documents qui ont trait à la seule revalorisation de sa pension,soit hors périmètre du litige.
Le conseil de Monsieur [C] [S] [D] intervenu en phase d'enregistrement de l'appel de l'assuré social, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir la déclaration d'irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [S] [D] ainsi les dépens laissés à sa charge, n'a fait connaître aucune argumentation à l'audience publique tenue le 8 avril 2025. Monsieur [D], comparant en personne, s'est chargé seul de présenter oralement les éléments qu'il souhaitait faire valoir.
La [6] a, dans ses écritures versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, demandé la confirmation de la décision entreprise sur la fin de non recevoir retenue en première instance.
Non sans apporter à Monsieur [C] [S] [D] toute précision utile, même hors périmètre de sa voie de recours exercée, au sujet de la revalorisation de ses droits à assurance vieillesse au 1er octobre 2017, ainsi que sur sa complémentaire santé.
SUR CE,
La stricte connexité des deux appels enregistrés sous les références alphanumériques RG 24-71 et RG 24-76, doit se traduire par leur jonction, l'instance devant suivre son cours sous la référence la plus ancienne, à savoir RG 24-71.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus en audience publique qu'à la suite de la liquidation de son avantage vieillesse intervenue dès le 3 juillet 2014, Monsieur [C] [S] [D] n'a pas déposé requête en contestation avant le 5 octobre 2022, soit huit années plus tard.
Ainsi la juridiction saisie, qui relève en outre le principe de l'intangibilité des retraites, ne peut que confirmer la décision entreprise, en faisant droit à la fin de non recevoir opposée par la [6], pour tardiveté emportant forclusion de la requête présentée par Monsieur [C] [S] [D] , qui supportera la charge des éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction pour connexité des deux voies de recours ordinaires par appel des instances référencées RG 24-71 et RG 24-76, l'instance devant suivre son cours sous la référence la plus ancienne, à savoir RG 24-71 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 16 mai 2024, dans le litige opposant Monsieur [C] [S] [D] à la [6], atteint par la forclusion du recours de l'assuré social;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [C] [S] [D].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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