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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/07433

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07433

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/326 Rôle N° RG 23/07433 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMOI S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [C] [S] S.E.L.A.R.L. [O] - LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 20 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00053. APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] défaillant S.E.L.A.R.L. [O] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le contentieux avec le Crédit logement Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [C] [S], avocat au barreau de Nice, un prêt d'un montant de 215.000 euros, ledit prêt étant garanti par la caution solidaire du Crédit logement. Monsieur [S] n'ayant pu régler les échéances de son prêt, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme puis a mis en demeure son débiteur de lui payer la totalité des sommes dues. Monsieur [S] n'ayant pas régularisé sa situation, le Crédit logement a réglé, en sa qualité de caution solidaire, au Crédit lyonnais la somme de 7.205,18 euros, selon quittance du 3 mai 2012, puis la somme de 170.711,84 euros, selon quittances du 20 février 2013. Suivant ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 décembre 2013, le Crédit logement a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque en garantie de sa créance. L'inscription a été prise le 10 janvier 2014. Selon jugement en date du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [S] à payer au Crédit logement la somme de 175.332,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2014, ainsi qu'aux dépens et à une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt rendu le 14 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel interjeté par Monsieur [S] irrecevable et a condamné ce dernier, représenté par Maître [O], ès-qualités, aux dépens d'appel. La procédure collective Selon jugement en date du 17 février 2014, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de M. [C] [S], a fixé la date de cessation des paiements au 4 novembre 2013 et désigné Me [X] [O] en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC le 2 mai 2014. Le Crédit logement a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé en date du 20 février 2017 pour un montant de 175.383,38 € à titre privilégié hypothécaire. Par jugement en date du 15 février 2021, saisi par assignation du liquidateur, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit logement le 10 janvier 2014 en vertu de l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution le 23 décembre 2013. Par ordonnance rendue le 28 mars 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion formée par le Crédit logement. Par jugement rendu le 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré le recours recevable ; - confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 mars 2022 et, en conséquence, a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion du Crédit logement ; - condamné le Crédit logement à payer à la SCP [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour prendre sa décision, le tribunal a considéré que : - à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur [S], le Crédit logement avait effectivement inscrit une hypothèque judiciaire provisoire et il n'est pas soutenu par Maître [O] qu'elle a avisé ce créancier ; - le jugement en date du 15 février 2021 a prononcé la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire, prise par le Crédit logement au cours de la période suspecte de sorte qu'en réalité, le Crédit logement n'a jamais eu la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié, de sorte qu'il ne peut valablement soutenir que les dispositions prévues spécifiquement à cette catégorie de créanciers lui soit applicables. Le Crédit logement a interjeté appel de la décision le 5 mars 2023. Selon conclusions notifiées le 20 février 2024 par la voie électronique qui seront visées, le Crédit logement demande à la cour de : - débouter la SELARL [O]-Les mandataires, représentée par Maître [X] [O], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - infirmer le jugement n° 34/2023 rendu par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nice le 20 février 2023 en ce qu'il a : * confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 mars 2022, * déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion du Crédit logement, alors que la Selarl [O]-Les mandataires n'avait pas avisé le Crédit logement d'avoir à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [S], et ce en violation de l'article L622-24 du code de commerce, puisque le Crédit logement était alors titulaire d'une sûreté publiée, dont la nullité n'avait pas encore été prononcée ; * condamné le Crédit logement à payer à la SELARL [O]-Les mandataires, représentée par Maître [X] [O], ès qualités de liquidateur de Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le Crédit logement aux dépens. Et statuant à nouveau, - juger que le Crédit logement ne peut se voir opposer la forclusion ; A titre subsidiaire, - relever de forclusion le Crédit logement ; Le cas échéant, - admettre la créance du Crédit logement au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [C] [S], à hauteur de 229.519,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner la SELARL [O]-Les mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [S], à payer au Crédit logement la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. - condamner la SELARL [O]-Les mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [C] [S], aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, le Crédit logement indique en premier lieu que sa créance est née le jour où celui-ci a payé en lieu et place du débiteur en sa qualité de caution, soit les 3 mai 2012 et 20 février 2013. Il soutient que nonobstant le jugement du 15 février 2021, à la date de la liquidation judiciaire, soit le 17 février 2014, il avait la qualité de créancier bénéficiant d'une sûreté publiée, ce que le liquidateur ne pouvait que constater et que celui-ci aurait dû,à ce titre,l'aviser de la procédure collective. Il conteste l'affirmation du mandataire selon laquelle est nulle de plein droit l'hypothèque prise au cours de la période suspecte. Le Crédit logement ajoute que n'ayant pas été avisé, il ne saurait encourir la forclusion, le délai n'ayant pas couru. Le Crédit logement soutient également n'avoir jamais reçu le courrier en date du 3 mars 2017 l'avisant de la forclusion dont se prévaut Me [O], courrier qui aurait dû lui être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'il n'a été avisé de la forclusion qui lui était opposé que le 15 janvier 2019 et ce, après qu'il ait interrogé Me [O] sur le stade de la liquidation judiciaire par plusieurs courriers. Enfin, selon le Crédit logement, l'attitude déloyale et frauduleuse du débiteur, qui s'est gardé de l'informer de sa situation et n'a pas signalé son existence dans le cadre de la procédure collective, est à l'origine de la tardiveté de sa déclaration de créance. Selon conclusions signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023 et signifiées à M. [S] le 5 janvier 2024, la Selarl [O]-Les mandataires, représentée par Maître [X] [O], ès qualités de liquidateur de Monsieur [C] [S], demande à la cour de : - constater l'antériorité de la créance du Crédit logement à la procédure collective de Monsieur [S] ; - prendre acte de la nullité de plein droit de l'hypothèque judiciaire du Crédit logement, prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Nice le 15 février 2021 ; - dire et juger que le Crédit logement avait parfaitement connaissance de l'existence de sa créance et de l'ouverture de la procédure collective de Monsieur [S] à compter du 3 mars 2017 ; - constater la tardiveté de la déclaration de créance du Crédit logement ; - déclarer le Crédit logement irrecevable en sa demande tendant à être relevé de la forclusion, Par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 20 février 2023 ; Au surplus, - débouter le Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner le Crédit logement au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit. A titre liminaire, le mandataire soutient que le Crédit logement s'étant porté caution à la date de la signature du prêt, le 16 juillet 2005, sa créance ayant pris naissance à cette date, est antérieure à la procédure collective mais que, si la cour devait considérer que le fait générateur de la créance du Crédit logement date du paiement réalisé par celui-ci, les 3 mai 2012 et les 20 février 2013, cette créance demeurerait antérieure à la date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective. Ensuite, le mandataire soutient que la sûreté publiée par le Crédit logement est nulle, ce qui le prive du droit d'être avisé de l'ouverture d'une procédure collective. Il ajoute qu'étant créancier chirographaire, le Crédit logement aurait dû déclarer sa créance au passif de la procédure collectif dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture. Il objecte au Crédit logement qui soutient qu'il avait la qualité de créancier titulaire d'une sûreté lors de du jugement d'ouverture les dispositions de l'article L.632-1 I du code de commerce et la nullité de plein droit de l'hypothèque prise au cours de la période suspecte. Il ajoute que, compte tenu de son objet social et du système de veille des ouvertures de procédure collective dont il est forcément doté, le Crédit logement aurait dû procéder à la déclaration de créance dans les délais impartis. Le mandataire soutient ensuite que la requête en relevé de forclusion est irrecevable dès lors que, avisé par ses soins par courrier du 3 mars 2017, sa déclaration de créance en date du 20 février 2017 était forclose, le Crédit logement n'ayant exercé l'action en relevé de forclusion que le 5 juillet 2019, soit au-delà du délai qui lui était ouvert. Selon le mandataire, aucune obligation légale ne lui impose de répondre par lettre recommandée avec accusé de réception aux courriers qu'il reçoit. Il considère que, compte tenu de son activité, il ne peut imputer sa carence au débiteur ou au liquidateur. M. [S] assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 8 août 2023 est défaillant. Les parties ont été avisées le 22 avril 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 7 novembre 2024 et de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenu de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « donner acte » ou « constater », ne constituant pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais constituant en réalité des moyens. Il résulte de la combinaison des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, dans leur version en vigueur jusqu'au 2 juillet 2014, qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. Pour déterminer la date de naissance d'une créance, il convient de prendre en considération la date du fait générateur de la créance et non la date de son exigibilité. Il résulte du jugement rendu le 11 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nice que l'acte de cautionnement du Crédit logement date du même jour que le contrat de prêt, soit du 16 juillet 2005. La date de naissance de la créance du Crédit logement est donc le 16 juillet 2005. L'article L.622-26 dans sa version en vigueur jusqu'au 2 juillet 2014 dispose également que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité ». L'article 632-1 I du code de commerce est ainsi libellé : « I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (') 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; (') » Le juge a l'obligation de constater les nullités de droit si leurs conditions légales sont réunies par opposition aux nullités facultatives, lesquelles sont laissées à l'appréciation du tribunal qui peut ou non les constater. Contrairement à ce que soutient le Crédit logement, la nullité édictée par l'article L.632-1I du code de commerce constitue une nullité de droit. En tout état de cause, le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 février 2021, ayant prononcé la nullité de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit logement le 10 janvier 2014, a eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'hypothèque et de faire perdre rétroactivement au Crédit logement le statut de créancier muni d'une sûreté. Par l'effet de ce jugement, le Crédit logement était en réalité soumis à l'obligation d'adresser la déclaration de sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC le 2 mai 2014. La déclaration de créance du Crédit logement effectuée le 20 février 2017 est, dès lors, tardive. En application de l'article L.622-26 du code de commerce, ne pouvant pas se prévaloir d'une créance hypothécaire, le Crédit logement disposait d'un délai de 6 mois pour agir en relevé de forclusion à compter de la publication du jugement d'ouverture. La société Crédit logement, spécialiste de la garantie des prêts immobiliers, nécessairement dotée à ce titre d'un service chargé du suivi des défaillances, n'établit pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. Elle ne pouvait bénéficier du délai de 1 an prévu au dernier alinéa de l'article L.622.-26 du code de commerce.  Pour les mêmes motifs, le Crédit logement ne peut se retrancher derrière l'attitude du débiteur pour justifier de la tardiveté de sa créance et bénéficier d'un report de délai. Le mandataire produit la copie du courrier en date du 3 mars 2017 avisant le Crédit logement qu'il était forclos en sa déclaration. Aucune forme n'étant imposée par les textes au mandataire qui avise le créancier déclarant, de la tardiveté de sa déclaration, le Crédit logement ne peut pas plus faire grief au mandataire de ne l'avoir pas avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de la forclusion de sa déclaration pour soutenir, ensuite, que le point de départ pour contester serait la date à laquelle il dit avoir été informé de la situation de M. [S], soit le 15 janvier 2019. La publication du jugement ayant eu lieu le 4 mars 2017, le délai pour déclarer a expiré le 4 septembre 2017, ce que le Crédit logement n'a pas fait. C'est donc de manière fondée que le tribunal judiciaire de Nice a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 mars 2022 et déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion du Crédit logement. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles La société Crédit logement succombant, sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée au paiement de la somme suivante de 2000 euros à la SELARL [O]-Les mandataires, représentée par Maître [X] [O], ès qualités. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nice ; Y ajoutant, Condamne la société Crédit logement au paiement de la somme de 2 000 euros à la SELARL [O]-Les mandataires, représentée par Maître [X] [O], ès qualités ; Condamne la société Crédit logement aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, de la SELARL Lx Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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