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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-50.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-50.016

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en cassation formé par le Préfet du Val-de-Marne, domicilié ... (Val-de-Marne), contre une ordonnance rendue le 27 septembre 1993 par le président de la cour d'appel de Paris, concernant le maintien en rétention du ressortissant ivoirien Vacaba X... ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 septembre 1993) que M. X..., a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'une ordonnance du juge délégué, saisi par le préfet du Val-de-Marne, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'a assigné à résidence ; que le préfet a fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision entreprise, alors que M. X... n'ayant fait état d'aucune circonstance à caractère exceptionnel de nature à justifier le prononcé d'une assignation à résidence, le magistrat délégué aurait violé l'article 35 bis de l'ordonnance précitée ; Mais attendu que la loi n'exige pas que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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