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Tribunal Administratif de la Guyane, 02 mai 2024. 2300446

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2300446

Date de décision :

2 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Durrlemenan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer la pédiatrie en France et de lui prescrire un parcours de consolidation théorique et pratique ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers de lui prescrire un parcours de consolidation ou à tout le moins, de procéder à un réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la directrice générale adjointe du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 30 avril 2024, M°. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un acte, enregistré le 30 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2024 Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N° 2400001

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