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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/02337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02337

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [E] C/ [G] S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD copie exécutoire le 17 décembre 2024 à Me Me COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02337 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYY2 JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-QUENTIN DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00056) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMES Monsieur [O] [G] [Adresse 7] [Localité 1] PV 659, le 12 juillet 2023 S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN *** DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024. GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière. * * * DECISION Suivant une convention datée du 21 février 2019, la société anonyme Banque populaire du Nord (ci-après BP) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] au profit de la SA SRP Haution, ayant pour activité la réalisation de travaux de construction et de rénovation de bâtiments, représentée par M. [H] [E]. Par un acte sous seing privé daté du 29 octobre 2019, la SA BP a consenti à la SA SRP Haution, représentée par M. [H] [E], un prêt d'équipement n° 087l3799 d'un montant de 30.000 euros au taux contractuel de 2,5 % l'an remboursable en 60 mensualités. Suivant acte sous seing privé daté du 22 octobre 2019, M. [H] [E] s'est porté caution des engagements de la SA SRP Haution à hauteur de 30.000 euros en principal et de 6.000 euros au titre d'intérêts, frais agios et accessoires pour une durée de 5 ans. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SRP Haution, fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2019, et désigné la Selarl Grave [I], prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité de liquidateur. La SA BP a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SA SRP Haution, par lettre du 10 mai 2021, une créance de 70.7l6,02 euros à titre chirographaire au titre, d'une part, du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 41.970,7l euros, et d'autre part, du capital et des intérêts restant dus au titre du prêt n°087l3799 d'un montant total de 28.745,31 euros. Par courrier du 10 mai 2021, la SA BP a mis en demeure M. [H] [E] de lui régler la somme de 36.000 euros en exécution de l'engagement de caution du 22 octobre 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, la SA BP a fait assigner M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 36.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00056. Par acte du 17 mai 2022, M. [H] [E] a fait assigner devant ce même tribunal M. [O] [G] aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA BP. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/00546. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par un jugement rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : -débouté M. [H] [E] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, -prononcé, dans les rapports entre M. [H] [E] et la SA BP, s'agissant du prêt « vente crédit équipement » et du solde du compte courant professionnel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais, -condamné M. [H] [E] à payer à la SA BP la somme de 30.000 euros au titre du capital restant dû à la fois sur le prêt et sur le solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 17 mai 2021, date de la distribution de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2021, dans la limite du plafond de 6.000 euros, -débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, -débouté M. [H] [E] de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [O] [G], -débouté M. [H] [E] de sa demande de délais de paiement, -débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, -condamné M. [H] [E] aux dépens d'appel. Par un acte en date du 23 mai 2023, M. [H] [E] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, M. [H] [E] conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des frais et rejeté la demande de capitalisation des intérêts et demande à la cour : - à titre principal d'annuler l'acte de cautionnement du 22 octobre 2019 et en tout état de cause de juger que ce dernier ne porte que sur la garantie du prêt du 29 octobre 2019, - à titre subsidiaire, de condamner M. [O] [G] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en vertu de l'acte sous seing privé du 14 octobre 2019 et de l'engagement unilatéral suivant attestation du 23 octobre 2019, -en tout état de cause : -de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, - de condamner solidairement M. [G] et la banque à lui payer la somme de 5.300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il expose que la nullité est encourue en raison du cautionnement indéterminé. Il soutient qu'il n'a pas signé un acte de cautionnement omnibus couvrant toutes les dettes de la SA SRP Haution mais uniquement le prêt, dans la mesure où dans la mention manuscrite, il est indiqué que la caution s'engage « à rembourser au prêteur ». Il explique qu'il a démissionné de ses fonctions de président de la société le 15 octobre 2019, que M. [G] lui a succédé et qu'il ne peut pas être tenu du découvert bancaire négocié avec ce nouveau président au titre du compte courant professionnel. Il fait valoir que n'ayant plus accès au compte bancaire de la société, il ne pouvait plus avoir accès aux relevés après le 15 octobre 2019 et n'a été informé ni du premier incident de paiement, ni du dépassement de l'éventuel découvert autorisé, de sorte que la déchéance des intérêts et frais est encourue. S'agissant de la garantie de M. [G], il fait valoir que suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2019, ce dernier s'est engagé a acheté les actions de M. [H] [E] et de Mme [T] [Y], moyennant la somme de 350.000 euros et que ce rachat comprenait non seulement l'actif mais aussi le passif à hauteur de 200.000 euros. Il insiste sur le fait que par une attestation sur l'honneur du 23 octobre 2019, M. [G] a pris l'engagement unilatéral d'assumer le passif à hauteur de 200.000 euros et de reprendre l'engagement du prêt de 30.000 euros consenti par la banque populaire du nord auprès de M. [H] [E]. Il ajoute qu'il est sans emploi, que ses ressources sont constituées d'allocations pôle emploi et adulte handicapé, et qu'il a besoin de temps pour vendre le bien immobilier dont il est propriétaire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, la SA BP conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] [E] au seul paiement en principal de la somme de 30.000 euros et demande à la cour de : -condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du capital restant dû à la fois sur le prêt et sur le solde débiteur du compte, et au paiement de la somme de 2.588,54 euros au titre des accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 dans la limite de 6.000 euros, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, -condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Elle expose que M. [H] [E] n'a jamais quitté l'entreprise et a continué à intervenir dans la gestion et négociation des concours bancaires postérieurement à l'acte de cession des actions invoqué. Elle soutient que lors de la signature de l'acte de cautionnement, M. [H] [E] était parfaitement informé qu'il cautionnait toutes les obligations du débiteur principal dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 5 ans et insiste sur le fait que la mention manuscrite ne porte pas à confusion et est conforme aux conditions prescrites par l'article L 331-1 du code de la consommation. S'agissant du compte courant de la société et du découvert, elle indique que M. [H] [E] disposait d'un pouvoir sur les comptes de la société en 2020. Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait pas rejeter le paiement des indemnités contractuelles de remboursement anticipé respectivement de 1.792,81 euros et de 795,73 euros et précise qu'elle n'a appliqué aucun intérêt depuis la liquidation judiciaire. Elle s'oppose à tout délai de paiement, rappelant que M. [H] [E] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et ne communique pas sa dernière déclaration de revenus. Elle s'en rapporte à prudence de justice s'agissant de la demande dirigée à l'encontre de M. [G], tout en exposant qu'elle a relevé plusieurs anomalies dans la prétendue cession des actions du 15 octobre 2019 et des documents sociaux postérieurs. La déclaration d'appel et les écritures de M. [H] [E] ont été signifiées à M. [O] [G] suivant actes en date du 12 juillet 2023 et du 21 août 2023, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Ce dernier n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du cautionnement Aux termes de l'article 1163 du code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible, déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Selon l'article 2292 du même code, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. M. [H] [E] invoque la nullité du cautionnement estimant que le cautionnement est indéterminé et qu'il existe une contradiction entre les mentions apposées sur l'en-tête de l'acte critiqué et dans la mention manuscrite. L'article L 331-1 du code de la consommation énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X. .................., dans la limite de la somme de.................. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................. n'y satisfait pas lui-même ". En l'espèce, l'acte de cautionnement daté du 22 octobre 2019 et signé par M. [H] [E] comporte, sur sa deuxième page, la mention manuscrite suivante : " En me portant caution de SRP Haution, dans la limite de la somme de 36.000 euros (trente-six mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêt de retard, et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SRP Haution n'y satisfait pas lui-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SRP Haution, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exigé qu'il poursuive préalablement SRP Haution." Il résulte du libellé de cette mention que cette dernière est parfaitement conforme aux prescriptions exigées par l'article L 331-1 précité, à peine de nullité. En effet, contrairement à ce qu'affirme M. [H] [E], la loi n'exige pas que soient précisés la nature, la date ou le montant de toutes les obligations garanties. Ainsi, il est indifférent que la mention critiquée ne précise pas que les obligations garanties sont celles présentes et à venir et ne fasse référence expressément au prêt de 30.000 euros accordé quelques jours plus tard à la société SRP Haution. Aussi, il n'existe aucune contradiction avec l'intitulé dactylographié de l'acte qui énonce en page 1 (paraphée par M. [H] [E]) « acte de cautionnement délivré par une personne physique à la garantie de tous engagements » et indique notamment « montant du cautionnement : - principal 30.000 euros trente mille euros, - évaluation des intérêts, agios, frais et accessoires : 6.000 euros six mille euros, -montant total du cautionnement (incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires) : 36.000 euros trente-six mille euros ». Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'acte de cautionnement n'est entaché d'aucune cause de nullité et est donc valable. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté M. [H] [E] de sa demande de nullité du cautionnement. Sur la demande en paiement de la banque au titre du cautionnement -sur l'étendue du cautionnement Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Il y a lieu de rappeler qu'en page 1 (paraphée NG) du cautionnement signé par M. [H] [E], il est stipulé que : " 1) Je soussigné (...) déclare me porter pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m'engage à ce titre au pro't de la Banque Populaire du Nord ci-après désignée « la Banque " (. . .) à rembourser en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite Banque dans la limite indiquée. 2) J'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal est ou pourrait être tenu vis-à-vis de la Banque (. . .), y compris celles trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles que celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la Banque et incombant au débiteur, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créance, tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant. Toutefois, mon cautionnement est limité à la somme globale ci-dessus indiquée, au titre du principal, des intérêts, agios, commissions, frais et autres accessoires, comprenant notamment toute indemnité de résiliation anticipée d'un crédit, dus par le débiteur principal. Je reconnais avoir été informé de la possible évolution des taux de ces intérêts et de ces conditions en raison de la nature, des dates d'octroi, des modalités d'utilisation et de la durée des différents concours consentis par la Banque au débiteur principal et qui ne peuvent dès lors être déterminées à ce jour. Le présent engagement garantira le paiement de toutes sommes dues au titre de toute ouverture de crédit renouvelée ». Il résulte de la rédaction du cautionnement daté du 22 octobre 2019 paraphé et signé par M. [H] [E] que celui-ci s'est engagé à régler, en qualité de caution, "toutes les sommes" dues par la société SRP Haution à la banque et à garantir la société de "toutes les obligations" dont celle-ci "est ou pourrait" être tenue, sans aucune restriction quant à l'objet de ces obligations, à leur montant, à leur nature contractuelle ou non contractuelle, ou à leurs modalités et conditions. L'acte précisant que les conditions des concours consentis par la banque au débiteur principal sont susceptibles d'évolution et ne peuvent donc être déterminés au jour de la signature de l'acte, cela implique que sont donc visées toutes les obligations actuelles et futures, non encore déterminées, de la SA SRP Haution envers la banque. La SA BP produit le contrat de prêt consenti le 29 octobre 2019 à la SA SRP Haution, représentée par M. [H] [E] d'un montant de 30.000 euros. L'article 8 de ce contrat paraphé par M. [H] [E] stipule que « En garantie du paiement de toutes sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires en vertu du crédit, l'emprunteur, la caution ou les garants réels confèrent à la banque les garanties prévues dans les conditions particulières du présent contrat. Ces garanties seront accordées soit par actes séparés, soit par insertion dans le corps du présent contrat, soit même en utilisant ces deux possibilités ». Il est ainsi établi que le contrat de prêt du 29 octobre 2019 est garanti par le cautionnement du 22 octobre 2019. S'agissant du solde compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de la société SRP Haution, contrairement à ce qu'affirme M. [H] [E], ce dernier est également couvert par le cautionnement litigieux dans la mesure où le cautionnement vise expressément « les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal », y compris « en dehors des conventions » conclues entre celle-ci et la banque. Concernant le montant du découvert critiqué, il est établi par les relevés produits par la banque que le compte n°[XXXXXXXXXX03] appartenant à la SA SRP Haution présentait régulièrement, entre février 2019 et mars 2021, un solde débiteur excédant des seuils allant de 20.000 euros à 40.000 euros. A la date du cautionnement, le 22 octobre 2019, le solde débiteur de ce compte était de 36.596,31 euros soit une somme équivalente à l'engagement de caution de M. [H] [E], étant souligné que le compte était débiteur depuis le 30 septembre 2019 et qu'un découvert de plus de 30.000 euros avait déjà été enregistré entre le 13 et le 17 mai 2019, les 13 et 25 juin 2019, et entre le 2 et le 4 septembre 2019. Ces relevés font également mention de frais d'envoi de lettres d'information quant au solde débiteur du compte de façon régulière en 2019 et 2020, notamment les 8, 15, 16, 17 et 18 octobre 2019. Au vu de ces documents, la cour estime qu'au moment de l'acte de cautionnement, la SA SRP Haution béné'ciait déjà d'une ouverture de crédit sous la forme d'une autorisation de découvert et que le solde de son compte courant était régulièrement débiteur, ce dont M. [H] [E] président de la société et seul signataire, en cette qualité, de la convention d'ouverture du compte, était nécessairement informé. Aussi, c'est en parfaite connaissance de cause que M. [H] [E] s'est engagé à garantir le remboursement du solde débiteur de ce compte, dans la limite de 36.000 euros et pendant 5 ans, étant souligné que l'acte de cautionnement vise bien le montant effectif porté au débit du compte et non pas seulement le montant de l'autorisation de découvert octroyée par la banque. De plus, si M. [H] [E] excipe avoir cessé ses fonctions de dirigeant dès le 15 octobre 2019, soit avant même la signature de l'acte de cautionnement, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'effet relatif des conventions édicté par l'article 1199 du code civil, cette situation est inopposable à la banque qui n'a pas agréé une modification de garantie. Au surplus, la banque justi'e que si une nouvelle convention d'ouverture de compte a été signée le 11 janvier 2020 entre elle et M. [G], en qualité de représentant de ladite société, M. [H] [E] a obtenu le même jour, une procuration pour gérer et administrer le compte n°[XXXXXXXXXX03]. Enfin, il ressort également des échanges de courriels entre la banque et M. [N], président de la SA SRP Haution produits par M. [H] [E] lui-même que lorsque la SA SRP Haution a sollicité et obtenu une augmentation de son autorisation de découvert à 40.000 euros en juillet 2020, M. [H] [E] était lui-même destinataire de ces échanges, envoyés sur son adresse [Courriel 8]@orange.fr., ce qui confirme qu'il intervenait encore à cette date auprès de la banque pour la gestion du compte courant de la société et était parfaitement informé du montant du découvert autorisé. Il est ainsi démontré que le cautionnement du 22 octobre 2019 couvrait également le montant du solde débiteur du compte courant de la SA SRP Haution. -Sur le montant réclamé par la banque au titre du cautionnement La banque justifie de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la SA SRP Haution comme suit : -41.970,71 euros au titre du solde débiteur du compte courant, -28.745,31 euros au titre du prêt de 30.000 euros : -25.611,50 euros capital restant dû à la date du jugement déclaratif, outre intérêts au taux de 2,5 % -545,17 euros correspondant aux échéances impayées à la date du jugement déclaratif, outre intérêts au taux de 2,5 %, -1.792,81 euros correspondant à l'indemnité de 7 % prévue au contrat, -795,73 euros correspondant à l'indemnité de 5 % prévue au contrat, outre les intérêts au taux de 2,5 %. Elle prouve également avoir mis en demeure M. [H] [E] de lui payer la somme de 36.000 euros au titre de l'engagement de caution du 22 octobre 2019, suivant recommandé du 10 mai 2021 avec avis de réception signé. A titre liminaire, il y a lieu de constater que devant la cour, la banque consent à la déchéance des intérêts conventionnels s'agissant du prêt de 30.000 euros conformément à ce qu'a décidé le premier juge mais réclame les indemnités contractuelles et la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de relever que le montant du capital restant dû au titre du prêt de 30.000 euros ajouté au solde débiteur du compte courant de la société SRP Haution excède le montant principal cautionné de 30.000 euros. Toutefois, à la différence du tribunal la cour constate que le contrat de prêt a prévu des indemnités conventionnelles dues en cas d'exigibilité immédiate en cas de défaillance de l'emprunteur, de sorte que la somme totale de 2.588,54 euros est également due par la caution au titre des frais accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2021 dans la limite de la somme de 6.000 euros. S'agissant de la capitalisation des intérêts, les intérêts conventionnels ayant été écartés, il n'y pas lieu de faire application de l'article 1343-2 s'agissant des intérêts légaux. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du seul chef du montant de la condamnation mise à la charge de M. [H] [E], la cour ayant ajouté la somme globale due au titre des indemnités contractuelles prévues dans le contrat de prêt. Sur l'appel en garantie formé par M. [H] [E] à l'encontre de M. [O] [G] Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de son appel en garantie, M. [H] [E] produit : -la copie d'un acte de « vente d'une société SRP Haution » daté du 15 octobre 2019, aux termes duquel il est énoncé « Rachat de la société au prix de 350 000 livres payable mensuellement à hauteur de 2916.66 livres/mois sans intérêt. Le calcul de cette somme est basé sur son chiffre d'affaires annuel soit 30 % de sa valeur actuelle. Cette vente prend en considération le passif (80 000 euros) et l'actif (900 000 euros) de la société et l'acheteur ([G] [O]) a connaissance de la situation actuelle de la société sans compter les bureaux, véhicules, matériels divers et autres pour une valeur d'environ (120 000 euros) », -la copie d'une attestation dactylographiée datée du 23 octobre 2019 et signée, aux termes de laquelle il est écrit : « Je soussigné [O] [G] atteste sur l'honneur devoir la somme de 325 000 euros pour le rachat de 1260 parts de la société SRP Haution à M. [H] [E] et les 1140 parts de Mme [Y] [T], cette somme devra être remboursée par échelonnement tous les mois à hauteur de 3500 euros/mensuel. J'atteste sur l'honneur reprendre le passif à hauteur de 200.000 euros et l'actif de la société. J'atteste sur l'honneur reprendre l'engagement de M. [H] [E] auprès de la banque populaire du nord le prêt de 30.000 euros consenti par ce dernier pour le compte de la société SRP Haution » -sic-. Contrairement à ce qu'affirme M. [H] [E], ces pièces ne mentionnent pas expressément le cautionnement souscrit par ce dernier et plus particulièrement l'engagement de M. [G] à reprendre à son compte personnel le cautionnement consenti par M. [H] [E] au profit de la BP au titre des engagements de la SA SRP Haution. La cour, comme le premier juge, estime qu'il ne peut être déduit de ces documents aucun engagement de la part de M. [G] à se porter lui-même caution des obligations de la SA SRP Haution en lieu et place de M. [H] [E] ou à rembourser celui-ci des sommes qu'il serait lui-même amené à régler en qualité de caution. Aussi soulignant, la carence de M. [H] [E] dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter ce dernier de son appel en garantie formée à l'encontre de M. [G] et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [H] [E] sollicite l'octroi de délais de paiement, motifs pris qu'il est sans emploi et bénéficie comme seules ressources d'allocations versées par pôle emploi et d'une allocation adulte handicapée. En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [H] [E] ne produit pas ses dernières déclarations de revenus alors qu'il résulte de la fiche de renseignements établi lors de l'acte de caution qu'il déclarait être propriétaire de plusieurs biens pour un montant de 1.287.000 euros. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et par conséquent de confirmer le jugement déféré ce de chef. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [H] [E] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin, en ce qu'il a : -condamné M. [H] [E] à payer à la SA BP la somme de 30.000 euros au titre du capital restant dû à la fois sur le prêt et sur le solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 17 mai 2021, date de la distribution de la lettre de mise en demeure du 10 mai 2021, dans la limite du plafond de 6.000 euros, Et statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [H] [E] à payer à la SA BP la somme de 30.000 euros au titre du capital restant dû à la fois sur le prêt et sur le solde débiteur du compte, ainsi que la somme de 2.588,54 euros au titre des accessoires du prêt, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 10 mai 2021, dans la limite du plafond de 6.000 euros. Le confirme pour le surplus Y ajoutant, Condamne M. [H] [E] à payer à la SA Banque populaire du nord la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne M. [H] [E] aux dépens d'appel et autorise Maître Pierre Lombard, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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