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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-14.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.833

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Denis et compagnie, dont le siège est aux Landes Genusson (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1 / M. Bernard X..., demeurant ... aux Landes Genusson (Vendée), 2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (Vendée), 3 / M. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Denis et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 21 janvier 1987, M. X..., salarié de la société Denis et compagnie, a eu les cinq doigts de la main droite sectionnés par la scie circulaire d'une machine de sciage automatique sur laquelle il travaillait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il ait eu conscience du danger ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Denis insistaient sur l'absence de conscience du danger par l'employeur, puisque la sécurité de la machine litigieuse n'avait jamais été mise en cause ni par la victime elle-même, qui y était affectée depuis des années, ni par les autorités, qui avaient procédé à des contrôles réguliers ; qu'en s'abstenant de relever que la société Denis aurait eu conscience du danger auquel elle exposait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que la cour d'appel, ayant relevé que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, la scie n'était pas munie d'un système de protection, conforme aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code du travail alors en vigueur, qui eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait celle-ci, ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui lui était reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Denis et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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