Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02015 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00089
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI BDP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1112
ET :
La société CHADI PIECES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, intitulé « bail dérogatoire de 24 mois meublé », la SCI BDP a donné à bail professionnel à la société CHADI PIECES un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le contrat prévoit qu’il est consenti pour une durée ferme de 24 mois à compter du 1er décembre 2022.
Le 19 mars 2024, la société BDP a fait signifier à la société CHADI PIECES un commandement de payer la somme de 19.850 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte du 28 octobre 2024, la SCI BDP a assigné en référé la société CHADI PIECES et demandé au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire en date du 19 avril 2024 soit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux ;ordonner l’expulsion de la société CHADI PIECES ainsi que tout occupant de son chef des locaux susvisés, et ce avec l’assistance, s’il y a lieu, d’un commissaire de police et de la force publique, ainsi que d’un serrurier ; dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants ainsi que R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner par provision la société CHADI PIECES à lui payer les sommes suivantes : 4.400 euros HT soit 5.280 euros TTC, au titre des loyers des mois de mars et avril 2024, outre la somme de (110 euros x 2 = 220 euros) au titre de la provision sur taxe foncière,6.600 euros HT soit 7.920 euros TTC au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de mai, juin et juillet 2024 outre la somme de (110 euros x 3) = 330 euros au titre de la provision sur taxe foncière sur la même période, (sauf à parfaire jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés constatée par huissier de justice), 19.850 euros au titre des causes du commandement, soit des loyers et charges impayés jusqu’au 19 avril 2024, 4.400 euros au titre de la conservation du dépôt de garantie à titre provision sur dommages et intérêts, et le cas échéant par compensation partielle et à due concurrence avec les sommes dont la société CHADI PIECES est débitrice ; se réserver la liquidation de l’astreinte ; condamner par provision la société CHADI PIECES à la SCI BDP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner par provision la société CHADI PIECES aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024, lors de laquelle la SCI BDP a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée, la société CHADI PIECES n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, la SCI BDP produit :
le bail dérogatoire en date du 25 novembre 2022, prévoyant notamment sa résiliation de plein droit en cas de non-exécution par le preneur de l'un de ses engagements, un mois après une mise en demeure restée sans effet ;le commandement de payer les loyers et taxes en date du 19 mars 2024, visant la clause résolutoire du contrat, acte aux termes duquel il était demandé au preneur de payer la somme de 19.850 euros en principal, arrêtée à l’échéance de février 2024 incluse ;un congé signifié à la société CHADI PIECES par la SCI BDP le 19 mars 2024 pour le 30 novembre 2024, fondé sur le terme conventionnel du bail ;un procès-verbal de description des lieux réalisé par un commissaire de justice le 6 juillet 2024.
Par ailleurs, dans l’assignation, la société BDP expose que la société CHADI PIECES a libéré les lieux le 4 juillet 2024 et qu’elle produit un courrier de remise des clés daté du même jour.
Il résulte en premier lieu de ces éléments que la demande d’expulsion, et les demandes qui en sont la conséquence, sont devenues sans objet, la société locataire ayant quitté les lieux et remis les clés.
Par ailleurs, la société CHADI PIECES demeure débitrice de son obligation à paiement des échéances du bail jusqu’au 4 juillet 2024.
A cet égard, la SCI BDP reste redevable des sommes suivantes :
19.850 euros, somme arrêtée à l’échéance de février 2024 incluse,11.000 euros au titre des échéances de mars à juin 2024 inclus (2.640 euros TTC + 110 euros (provision sur taxe foncière), soit 2.750 euros par échéance),354,84 euros au titre de l’échéance de juillet 2024 au prorata,soit 31.204,84 euros.
L’obligation de la société défenderesse de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
La demanderesse sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptible d’être qualifiée de clause pénale (conservation du dépôt de garantie à titre de provision sur dommages et intérêts), de sorte qu’elle est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société CHADI PIECES supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement du 19 mars 2024.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI BDP l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons sans objet la demande d’expulsion et celles qui en sont la conséquence ;
Condamnons la société CHADI PIECES à payer à la SCI BDP la somme provisionnelle de 31.204,84 euros ;
Condamnons la société CHADI PIECES à supporter la charge des dépens, dont le coût du commandement du 19 mars 2023 ;
Condamnons la société CHADI PIECES à payer à la SCI BDP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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