Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 décembre 2022. 2214526
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214526
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce qu'il est père de deux enfants scolarisés en France depuis plus de trois ans, et que sa situation irrégulière ne lui permet pas de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et qu'il remplit toutes les conditions pour que la procédure aboutisse ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien, né le 5 octobre 1992 à Cali, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer sous astreinte un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins de demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. C soutient qu'il est père de deux enfants scolarisés en France depuis plus de trois ans, et que sa situation irrégulière ne lui permet pas de travailler, alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, M. C, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France, se trouve déjà dans une situation de séjour irrégulier en France depuis plusieurs années, et n'a débuté ses démarches de prise de rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'à partir du mois de février 2022. Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C ne peut être considérée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête en référé de M. C, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 28 décembre 202 Le juge des référés,
Signé
F. A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214526
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