Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/02972
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02972
Date de décision :
24 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/02972 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISED
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 24 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [B] [P] divorcée [O]
née le 09 Janvier 1966 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Association [4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première présidente de la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 octobre 2023, Madame [J] [P] divorcée [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande irrecevable, faisant valoir l’existence de précédentes mesures imposées le 09 juillet 2020 outre l’absence de situation de surendettement.
Madame [J] [P] divorcée [O] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 novembre 2023 a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et les articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors la dernière audience qui s'est tenue le 05 décembre 2024, Madame [J] [P] divorcée [O], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 10 septembre 2024 transmises aux créanciers demandant, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- annuler la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 16 novembre 2023 ;
- ordonner le rétablissement personnel et l’effacement des dettes déclarées dans le cadre de la présente procédure ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir une précédente décision du Tribunal de céans en date du 09 juillet 2020 fixant sa capacité de remboursement à la somme de 30€ outre un plan d’apurement. Elle conteste toute mauvaise foi, ayant fait l’objet d’un licenciement en 2007 puis d’un constat d’invalidité, percevant de ce fait une pension de 1.000€. Elle soutient que son épargne bancaire ne permet pas de régler toutes ses dettes et que sa situation est irrémédiablement compromise justifiant un effacement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R.722-1 du même code précise que ce recours doit être adressé au secrétariat de la commission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la débitrice le 22 novembre 2023 et son courrier de contestation a été expédié le 29 et reçu le 06 décembre 2023.
Par conséquent, elle sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement, par exemple à l’occasion de la réalisation de nouvelles dettes alors que des délais ont déjà été sollicités auprès de premiers créanciers.
Si l’accumulation de crédits n’emporte pas de présomption de mauvaise foi, les débiteurs qui, à travers les déclarations mensongères faites à l’occasion de la souscription de crédits ont cherché à tromper leur cocontractant sur leur situation patrimoniale réelle, ne sont pas admis à solliciter le bénéfice de la loi.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien surendetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, seule la situation d’endettement est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Madame [J] [P] divorcée [O] s'élèvent à la somme de 1430€ dont 112€ d’allocation adulte handicapée, 230€ d’allocation logement et 1.088€ de salaire.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.179€, répartis comme suit :
- forfait de base : 625€
- assurance, mutuelle : 36€
- forfait chauffage : 120€
- forfait habitation : 121€
- logement : 277€
Elle dispose à ce jour d’une capacité réelle de remboursement de 251€ réduite à la somme de 229,25€ compte tenu d’un maximum légal applicable suivant référence au barème des quotités saisissables.
L'examen de l'état des créances fait mention d'un montant total de montant restant dû de 22.239€ auprès de la [5], les deux autres dettes ayant été fixées à 0€ suivant l’état des créances dressé le 07 décembre 2023.
En outre, il ressort du dossier que la débitrice possède une épargne à hauteur de 93.010€ laquelle serait issue, selon ses déclarations, d’un héritage.
Les ressources de Madame [J] [P] divorcée [O] dont la profession n'exclut pas la procédure de surendettement, permettent ainsi de faire face, après paiement des charges courantes, à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir, son épargne permettant amplement de régler le solde restant dû à la [5].
Il importe peu qu’une précédente décision lui avait accordé le bénéficie d’une situation de surendettement, sa situation ayant manifestement changé depuis lors.
De même, il sera relevé que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle dispose d’une capacité de remboursement de sorte qu’aucun effacement de ses dettes n’aurait pu être envisagé et que s’agissant d’une dette contractée par le ménage, le couple en reste solidairement tenu, à charge pour la débitrice de se tourner vers son ex époux afin de réclamer le paiement de la moitié de celle-ci.
Aucune mauvaise foi ne peut en revanche lui être imputée.
Ainsi, sa contestation doit être rejetée et Madame [J] [P] divorcée [O] doit être dite irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, il est constaté l'absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT Madame [J] [P] divorcée [O] recevable mais mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 16 novembre 2023 par la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
DIT Madame [J] [P] divorcée [O] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [P] divorcée [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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