Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.881
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements ROBERT A..., société anonyme, dont le siège social est à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges), rue Jean-Jaurès,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ la société VERAL, société anonyme, dont le siège est à Dardilly (Rhône), ..., route du Pérollier, déclarée en état de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 1986,
2°/ Monsieur X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société VERAL, admise au bénéfice du redressement judiciaire par ledit jugement, demeurant ...,
3°/ Monsieur Z..., pris en sa qualité d'administrateur de la société VERAL, admise au bénéfice du redressement judiciaire, demeurant à Lyon (1er), 1, place Saint-Dizier,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Robert A..., de Me Pradon, avocat de la société Veral et de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 1986) que, chargée d'exécuter des marchés de construction en Algérie, la société Etablissements Robert A... (société A...) a, en lui adressant, le 23 novembre 1982, une "lettre d'intention de commande", fait appel, pour l'exécution, en qualité de sous-traitant, de certains travaux, à la société Véral, mise depuis en redressement judiciaire, M. Z... en étant l'administrateur et M. Y... le représentant des créanciers ; que, durant les dix mois qui ont suivi, les parties ont échangé une abondante correspondance et se sont réunies à plusieurs reprises à l'effet de préciser les modalités de l'intervention de la société Véral pour le compte de l'entreprise principale ; qu'à l'issue de cette période, leurs relations ont été rompues, la société A... alléguant que la société Véral ne présentait pas la qualification requise pour l'exécution de l'ouvrage ; que, la société Véral l'ayant assignée en réparation du préjudice résultant pour elle de cette rupture, la société A... a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société A... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'elle était liée à la société Véral par un accord définitif, alors, selon le pourvoi, que la correspondance en cause, à savoir des lettres des 23 novembre 1982, 21, 23, 24 et 25 février 1983, 27 mars 1983 et 7 avril 1983, faisait ressortir clairement qu'aucun accord définitif n'avait été donné par la société A... et ne faisait nullement préjuger d'un tel accord ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel s'étant déterminée par voie d'interprétation des documents visés par le moyen, que l'imprécision de leurs termes rendait nécessaire, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société A... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir décidé que ne pouvait constituer une cause légitime de rupture des relations contractuelles, le défaut de production par la société Véral d'une pièce établissant qu'elle avait la qualification professionnelle requise pour l'exécution des travaux qu'elle devait réaliser, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les lettres de la société A... des 3 janvier et 21 février 1983, et les lettres de la société Véral des 4 janvier et 11 mars 1983, faisaient clairement état du problème de la qualification de celle-ci ; que la cour d'appel a donc statué en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la société A... ayant mis, dès le début des pourparlers, comme condition du contrat, l'existence d'une qualification adéquate de la société Véral, l'arrêt ne pouvait, sans porter atteinte à l'autonomie de la volonté contractuelle et violer les articles 1101 et 1134 du Code civil, exiger que la société A... justifiât particulièrement la raison de cette condition ; Mais attendu qu'ayant retenu de l'interprétation nécessaire des documents contractuels imprécis échangés par les parties que leur accord n'était pas suspendu à la production par la société Véral d'une pièce établissant qu'elle possédait une qualification professionnelle adéquate, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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