Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-13.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.979
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. René, Joseph, Adolphe Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; qu'il résulte du second que pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte selon l'équité, à l'indivisaire, de la plus forte des deux sommes que représente respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; Attendu que les époux Y...-X..., qui s'étaient mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et d'acquêts, en l'absence de contrat, ont opté par acte notarié du 16 décembre 1967 pour le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts, institué par la loi du 13 juillet 1965 ;
que leur divorce a été prononcé, avec effet reporté, quant aux biens, au 18 mars 1974 par un jugement du 1er avril 1981 devenu irrévocable ;
qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté, Mme X... a sollicité la réévaluation d'une créance dont elle se prévalait, au titre du remboursement de sommes versées depuis la dissolution de cette communauté, pour un emprunt contracté durant le mariage, et destiné à la construction d'un immeuble commun ;
que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention en retenant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les articles 815-13 et 1469 du Code
civil n'étaient pas applicables à la créance litigieuse qui représentait un poste du passif de la communauté, à la date de la dissolution ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une indivision post-communautaire s'était instaurée entre les conjoints divorcés, à compter de cette date, et qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si les remboursements d'un emprunt, effectués par un seul époux, après la dissolution de la communauté conjugale, ne constituaient pas des dépenses dont il devait lui être tenu compte, en vertu de l'article 815-13 du Code civil, pour avoir été nécessaire à la conservation du bien indivis, ou en avoir amélioré l'état, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante francs dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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