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Cour d'appel, 17 décembre 2019. 14/03788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03788

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 17 Décembre 2019 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/03788 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTTA7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11969 APPELANT Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 11] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] représenté par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0572 INTIMÉES EPIC RATP [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 Syndicat SYNDICAT AUTONOME TOUT RATP [Adresse 1] [Localité 7] non comparante Association ASSOCIATION LU.DI.HA LUTTE CONTRE LES FORMES DE DISCRIMINATION ET DE HARCELEMENT Chez M. [I] [J] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par M. [I] [J] (Secrétaire) en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE : CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE RATP CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP [Adresse 3] [Localité 10] représenté par M. [E] [F] (Directeur juridique) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Denis ARDISSON, président Sylvie HYLAIRE, présidente Didier MALINOSKY, vice-président placé Greffier : Mme Clémentine VANHEE, lors des débats ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 19 décembre 2013 qui a, d'une part, débouté M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à reconnaître la responsabilité de la Régie autonome de transport parisien (RATP) des chefs de son harcèlement moral au travail et de sa discrimination dans l'évolution de sa carrière, de reclassement au grade de pilote de sécurité et d'agent de maîtrise, en rappel de salaire et en paiement, en nullité de sa mise à la réforme encourant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamnation de la RATP au paiement de différentes indemnités et dommages et intérêts, et d'autre part, déclaré irrecevable l'action de l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement ; Vu l'appel interjeté le 4 avril 2014 par M. [N] [V] ; * * Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 8 octobre 2019 pour M. [N] [V] afin de voir, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail : - infirmer le jugement, à titre principal, - débouter la RATP et la Caisse de retraite du personnel de la RATP ('la Caisse') de toutes leurs demandes, - constater que la décision de rupture du contrat de travail par réforme est nulle car prononcée en violation du statut de la caisse de retraite du personnel de la RATP, du règlement intérieur de la caisse de retraite du personnel de la RATP, du statut du personnel de la RATP (articles, 50, 94, 95, 97, 98 et 99), de l'instruction générale n° 6 relative à la situation des agents inaptes (articles, 10, 12, 38 et 39), - dire qu'en présence de telles violations, et en particulier, la violation du règlement intérieur de la caisse de retraite du personnel de la RATP et de son statut, sur la décision de mise à la retraite par voie de réforme et donc, de licenciement, prise à l'encontre de M. [V] et décision de surcroît, prise par un personnel et un organisme incompétents, la Caisse de la RATP et la RATP sont mal fondées à demander le paiement par M. [V] des arrérages de pension perçus jusqu'à ce jour, - dire que la rupture du contrat de travail de M. [V] est nulle, - condamner la RATP à verser la somme de 50.000 euros en violation des textes susvisés, - condamner la RATP à verser à une somme de 2.931,80 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de réforme médicale, - ordonner sous astreinte la réintégration de M. [V] au sein de la RATP, dans le poste occupé avant sa réforme avec toutes les conséquences de droit en matière de salaire et avantages, retraite, congés payés et droit aux congés de formation, - dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, - ordonner qu'une expertise soit réalisée, par un cabinet d'expert-comptable indépendant, aux frais exclusifs de la RATP, aux fins de déterminer les montants exacts des salaires et avantages et de la retraite dus à M. [V] depuis sa révocation, - condamner la RATP à créditer le compte temps de congés annuels de M. [V] des jours dont il a été privé à tort en raison de la révocation illicite, - condamner la RATP à verser les salaires de M. [V] à compter de la date de la réforme du 6 juillet 2012 jusqu'à la date de sa réintégration dans l'entreprise et a minima, du prononcé de l'arrêt à intervenir, soit durant 5 années, représentant la somme de 175.908 euros à parfaire, à titre subsidiaire, - débouter la RATP et la CRP de toutes leurs demandes, - requalifier la réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la RATP à verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la RATP à verser une somme qui ne saurait être inférieure à 16.662,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la RATP à verser la somme de 5.863,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la RATP à verser la somme de 15.000 euros pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, en tout état de cause, sur la discrimination et le harcèlement moral, - dire que M. [V] a fait l'objet d'une discrimination et d'une différence de traitement injustifiées dans son déroulement de carrière et d'un harcèlement moral, - condamner la RATP, sous astreinte à reconstituer rétroactivement le déroulement de carrière de M. [V] avec toutes les conséquences de droit en matière de rémunération et de points de retraite, suivant les modalités suivantes au 1er mai de chaque année : - au niveau N8 en 1996 - au niveau N9 en 2000 - au niveau N9 en 2001, date à laquelle il aurait dû être promu 'pilote' - au niveau Pilote N10 en 2002 - au niveau Pilote N11 en 2005 - au niveau Pilote N11 échelon 12 en 2006 - au niveau agent de maîtrise de sécurité débutant +10 points, échelon 12 en 2007 - au niveau agent de maîtrise de sécurité débutant + 50 points échelon 14 en 2008 - au niveau agent de maîtrise de sécurité débutant + 50 points échelon 14 en 2009 - au niveau agent de maîtrise de sécurité confirmé 1 + 15 points échelon 16 en 2010 - au niveau agent de maîtrise de sécurité Confirmé 1 + 40 points échelon 16 en 2012 - au niveau agent de maîtrise de sécurité Confirmé 2 + 10 points échelon 16 en 2014 - au niveau agent de maîtrise de sécurité Confirmé 2 + 40 points échelon 16 en 2016 - au niveau agent de maîtrise de sécurité Expérimenté + 4,5% échelon 26 en 2018, - condamner la RATP à verser la somme de 31.859,14 euros à titre de rappels de salaire depuis le 13 septembre 2006 au 05 juillet 2012, outre une somme de 3.185,91 euros, au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la RATP à délivrer des bulletins de salaire conformes, sous astreinte, - condamner la RATP à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la RATP à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait du harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la RATP à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la RATP et la CRP RATP à verser toutes deux la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRP à verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; * * Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 8 octobre 2019 pour la pour la Régie autonome de transport parisien afin de voir, en application des articles L. 1134-1 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, de l'instruction générale n°468, l'instruction de direction SEC/D02-315 et l'article 202 du code de procédure civile : - mettre dans la cause la Caisse de la RATP, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement, - constater l'absence de retard à l'avancement à l'égard de M. [V], - constater l'absence de discrimination à l'égard M. [V], - constater l'absence de harcèlement moral à l'égard de M. [V], - constater l'absence d'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, - dire M. [V] mal fondé en ses demandes, en conséquence : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité de la réforme médicale, - ordonner le remboursement de l'ensemble des pensions de retraite perçues par M. [V] depuis juillet 2012 ; * * Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 8 octobre 2019 par la Caisse de retraite du personnel de la RATP sur assignation en intervention forcée de la RATP aux fins de : - recevoir la Caisse en son intervention forcée, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour fait droit aux demandes de M. [V], - condamner M. [V] à rembourser à la Caisse la somme de 97.980,63 euros pour la période du 6 juillet 2012 au 30 septembre 2019 et les arrérages de pension de retraite à échoir, - condamner M. [V] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience du 8 octobre 2019 pour l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement afin de voir, en application des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1132 4, L. 1134-1, L. 1134-3, L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1152-2, L. 2261 1 du code du travail, des accords collectifs du travail à la RATP, du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la RATP et notamment son article 22 et du statut du personnel de la RATP et ses instructions générales afin de voir : - infirmer le jugement, - 'faire preuve d'aucune longanimité dans l'affaire opposant M. [V] à la RATP, étudier si la carrière de M. [V] n'a pas 'stagné', et si M. [V] a subi un traitement différencié de ses collègues, et si tel est le cas, réparer les entiers préjudices nés de la discrimination illicite, préjudice matériel de rémunération, Préjudice matériel de cotisation retraite pour permettre le recalcule de la pension retraite éventuellement à intervenir sur un nouveau repositionnement, préjudice moral du traitement différencié et de la perte de chance promotionnelle, préjudice moral né de l'absence de jouissance de la rémunération et de la perte de qualité de vie qui aurait du être la sienne, préjudice moral des membres de la famille, et concernant la reconstitution de la carrière de ce dernier, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, de procéder à un reclassement dans le grade et le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination', - condamner la RATP à transmettre à l'association un exemplaire de l'instruction générale n°6 en parfait état, sous astreinte, - condamner la RATP à inclure l'instruction générale n°6 dans son système Urban web (portail intranet) avec une facilité d'accès, sous astreinte, -condamner la RATP à transmettre à l'association un exemplaire des commissions de classement du département sécurité, agents, maîtrises et cadres, des années 2013, 2014, 2015, 2016, sous astreinte, - dire que 'le conseil' se réserve le droit de liquider les astreintes, - condamner la RATP à verser à l'association : 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice du fait de la discrimination et du harcèlement qu'elle fait subir à son personnel, 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation du statut du personnel de la RATP et de ses instructions générales, 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de la procédure de licenciement par réforme du personnel de la RATP, - débouter la RATP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la RATP à verser à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la RATP aux entiers dépens. SUR CE, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. 1. Il sera succinctement rapporté que M. [N] [V] né en 1968 a été engagé par la Régie autonome de transport parisien (RATP) le 6 avril 1992 en qualité d'agent de sécurité niveau 7 du statut de la régie ('le statut'). Affecté depuis l'origine au département sécurité Kheops, il a été promu agent de niveau 8 à compter de mai 1999, de niveau 9 en mai 2006, puis de niveau 10 à compter d'août 2009. Depuis le débute sa carrière, il a connu vingt-trois accidents du travail, la dernière fois le 24 avril 2011, et le 1er février 2012, il a fait l'objet d'une visite médicale de reprise déclarant en urgence son 'inaptitude définitive au poste de GPSR (groupe de protection et de sécurisation des réseaux) avec exclusion des contacts avec la clientèle'. 2. Invité par lettre du 1er mars 2012 à rencontrer le département de gestion et innovation sociales de la RATP afin de lui 'expliquer la politique de l'entreprise en matière de reclassement, les possibilités s'offrant à vous et les diverses procédures. Cet entretien officialisera votre engagement dans une démarche de reclassement', M. [V] a répondu le 8 mars 2012 qu'il '[lui] était impossible de s'entretenir sur [sa] réorientation professionnelle' en raison de ce qu'il était 'toujours en arrêt maladie pour une grave dépression'. 3. Tandis qu'il était en arrêt de travail du 25 juin 2012 au 30 juillet 2012, M. [V] a été déclaré par la médecine du travail le 22 juin 2012 une seconde fois en urgence 'inapte définitif à tout poste dans l'entreprise' et en suite d'une convocation que la RATP lui a adressée le 2 juillet 2012 pour 'une consultation obligatoire en commission médicale relative au suivi de [son] dossier pour réforme' prévue au 5 juillet 2012, M. [V] a indiqué à la RATP sur un écrit daté du 2 juillet 2012 'Je demande a bénéficié de la réforme médicale'. A la suite de la proposition de la commission médicale du 5 juillet 2012, M. [K] a notifié à M. [V] le 6 juillet suivant la décision de sa mise à la retraite par voie de réforme médicale en exécution de laquelle l'agent a reçu une indemnité de départ de 4.180,66 euros ainsi qu'une pension de retraite mensuelle, en dernier lieu, de 1.196,71 euros. Avant sa mise à la retraite, M. [V] percevait un salaire de 3.931,80 euros brut. 3. Soutenant avoir été l'objet de harcèlement moral au travail et d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière, M. [V] avait saisi le 13 septembre 2011 le conseil des prud'hommes de Paris de demandes tendant à son reclassement au grade de pilote de sécurité, en rappel de salaire et en paiement en dommages et intérêts, et en suite de la procédure de son inaptitude médicale puis de sa mise à la réforme, M. [V] a présenté de nouvelles demandes tendant à déclarer celle-ci nulle, ou encourant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation de la RATP à différentes indemnités et dommages et intérêts. Sur l'intervention de la caisse de retraite des personnels de la RATP 4. M. [V] étant placé à la retraite depuis le 6 juillet 2014, et tandis qu'aux termes de son recours, il conclut à la nullité de cette décision et prétend en outre à sa réintégration, il convient d'accueillir l'intervention de la caisse à l'instance. Sur la nullité de la mise à la réforme tirée de la procédure de réforme 5. En réplique aux moyens de nullité que M. [V] prétend tirer de la procédure de sa réforme, la RATP soutient que l'action est irrecevable sur ce fondement alors que l'avis de la commission médicale retenant l'inaptitude de l'agent à tout emploi a une force obligatoire en application des dispositions de l'article 99 du statut disposant que 'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé', la RATP relevant qu'en tout état de cause, M. [V] est aujourd'hui retraité. Elle estime en outre, que la mise à la réforme décidée par la caisse est un mode de rupture du contrat de travail autonome et spécifique des agents qui s'impose à la RATP ainsi qu'elle le déduit des articles 50 du statut disposant que 'L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites' et de l'article 98 disposant que 'l'inaptitude à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné'. 6. Toutefois, il est constant qu'au moment de sa réforme, M. [V] n'a pas atteint l'âge d'attribution du taux plein de droit commun de la retraite, de sorte qu'il convient d'examiner chacun des chefs de nullité invoqués par le salarié selon que les dispositions du statut relatives à l'organisation interne de l'établissement public et celles relatives à la mise à la réforme médicale peuvent ou non déroger aux dispositions d'ordre public applicables en matière de rupture du contrat ainsi que celles du code civil. 7. Pour voir infirmer le jugement qui a écarté la nullité de la mise à la réforme tirée du déroulement de la procédure, M. [V] soutient, en premier lieu, que M. [K] n'avait pas la qualité d'employeur pour lui notifier régulièrement la décision de sa réforme, alors qu'il a signé celle-ci en tant que responsable de l'unité prestations sociales de la caisse de sécurité sociale de la RATP sur un document avec en en-tête la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, laquelle n'a par ailleurs pas de personnalité juridique. 8. Au demeurant, il résulte de la note générale n°5574 du 1er octobre 2004 que le président-directeur général de la RATP a délégué au responsable de l'unité protection et prestations sociales le pouvoir de prononcer la réforme des agents reconnus inaptes définitifs à leur emploi statutaire et qui n'ont pu être reclassés dans un autre emploi, de sorte que le moyen est inopérant. 9. M. [V] soutient, en deuxième lieu au visa de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses droits à la défense protégés ont été violés par la commission médicale devant laquelle il s'est présenté sans avoir pu être assisté par un représentant du personnel, un avocat ou son médecin-conseil, et alors d'autre part que la proposition de sa mise à la réforme adoptée par cette commission, entérinée dès le lendemain par la direction de la RATP, ne lui a pas été notifiée il en résulte qu'il a aussi été privé de la possibilité de faire appel de cette proposition dans le délai de deux mois prévu à l'article 95 du statut. 10. Néanmoins, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la légalité des décrets et du statut qui régissent la RATP et sa caisse de coordination aux assurances sociales, et tandis qu'aucune exception d'illégalité n'est pertinemment soutenue pour justifier qu'une question préjudicielle sur ces moyens soit soumise au juge administratif, il convient d'écarter ceux-ci. 11. En troisième lieu, M. [V] fait grief à la RATP de ne pas l'avoir convoqué à un entretien préalable à la décision de sa mise à la réforme. 12. Cependant, ni les dispositions des articles L. 1237-4 et suivants du code du travail ou celles issues du statut ne prévoient que la mise à la réforme des agents de la RATP doit être précédée d'un entretien préalable, de sorte que ce moyen sera aussi écarté. 13. En quatrième lieu, M. [V] soutient qu'alors qu'il était en arrêt maladie, il ne pouvait être convoqué devant la commission médicale et aurait dû en outre bénéficier d'un nouvel examen médical de l'amélioration de sa santé en se prévalant de l'instruction n°6/VII du 15 avril 1952 de la direction générale de la RATP disposant que 'Conformément aux dispositions de l'article 97 du Statut du Personnel, l'agent commissionné jugé définitivement inapte à son emploi statutaire par un Médecin Chef ou Chirurgien Chef ou par un médecin du Conseil de Prévoyance agréé par la Régie est déféré à la Commission Médicale, par la Division Médicale et de la Sécurité Sociale. Lorsqu'il s'agit d'un agent en congé de maladie, le congé ne peut être interrompu pour déférer l'intéressé devant la Commission Médicale. Lorsque l'agent n'est pas en congé de maladie, ou n'a pas été soigné auparavant pour l'affection motivant son inaptitude, la Commission Médicale examine si l'état de santé de l'intéressé peut être amélioré par un traitement médical. Dans ce cas, il est fait application, si nécessaire, des dispositions du Chapitre II du Titre VI du Statut du Personnel'. 14. Toutefois, cette disposition est applicable aux agents qui sont l'objet d'une procédure pour inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive de l'article 97 du statut, et non pour inaptitude définitive à tout emploi de l'article 99, la cour relevant, surabondamment, que M. [V] n'a pas exercé de recours à l'encontre des deux déclarations d'inaptitude définitive à tout emploi rendues en urgence par le médecin du travail et qui ont précédé la saisine de la commission médicale. 15. En revanche, en cinquième et sixième lieux, pour s'opposer aux nullités tirées du vice du consentement à la mise à la réforme ainsi que de la discrimination dans l'absence d'offre de son reclassement que M. [V] fonde sur son état de santé, la RATP se prévaut de la proposition de rencontrer le salarié qu'elle lui a adressée le 1er mars 2012 et conclut à la preuve du refus de tout reclassement que M. [V] a manifesté en revendiquant le bénéfice de sa mise à la retraite le 2 juillet 2012 et en acceptant de percevoir sa pension. 16. Or, aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause il est disposé qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 17. Il résulte d'autre part des articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1132-4 du code du travail que, à peine de nullité, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement en raison de son état de santé 18. Enfin, l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige et applicable à la RATP suivant l'article L. 1211-1 du même code, prescrit que 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. 19. Ainsi, si la RATP a effectivement offert 1er mars 2012 à M. [V] de le rencontrer pour discuter des possibilités de reclassement dans les termes de la lettre précités au paragraphe 2 de l'arrêt, elle a été informée le 8 mars suivant par M. [V], qui était placé en arrêt-maladie, de son impossibilité provisoire de la rencontrer pour discuter de son reclassement en raison de son état dépressif dont, au surplus, il soutenait qu'il était en lien avec ses conditions de travail (termes de la lettre cités au paragraphe 2). La présomption de cet état de santé laissant supposer l'existence d'une discrimination n'était pas ignorée de la RATP, alors que cette doléance avait été relevée, notamment par le docteur [P], médecin du travail de la RATP, dans une lettre du 19 août 2011 aux termes de laquelle il renvoyait M. [V] 'pour des examens complémentaires en vue d'une prise en charge psychiatrique pour des troubles en lien allégués par le salarié avec une 'discrimination dans sa carrière''. La RATP ayant encore été interrogée par l'inspection du travail le 11 octobre 2011 sur 'le problème de harcèlement moral et de discrimination de M. [V]'. 20. Il en résulte, d'une part, que M. [V] n'a pu valablement exprimer son consentement à sa mise à la retraite pour inaptitude, et d'autre part, que la décision de la RATP de mettre à la réforme M. [V] sans lui offrir préalablement un poste de reclassement ni constater qu'aucune offre n'était possible était inhérente à l'état de santé du salarié et n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à la discrimination qui en est résultée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et pour ces deux motifs, de dire nulle la réforme décidée par la RATP le 5 juillet 2012. Sur les conséquences de la nullité de la mise à la réforme 21. Si M. [V] prétend à sa réintégration, en ayant fait valoir ses droits à la retraite dans les conditions relevant d'un statut réglementaire particulier de la RATP, il a rompu tout lien professionnel avec son employeur, ce dont il résulte que sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent est impossible, de sorte qu'il sera débouté de cette demande ainsi que celle, subséquente en paiement des salaires et de ses accessoires depuis la mise à la retraite. 22. Il s'en suit encore que la demande de la caisse de retraites du personnel de la RATP en paiement des arrérages de pension de retraite est sans objet. 23. En revanche, la nullité de la mise à la réforme de M. [V] produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse. Sur la base de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise ainsi que d'un salaire non contesté, en dernier lieu, de 2.931,80 euros brut, M. [V] est bien fondé à réclamer la somme de 16.662,39 euros au titre de l'indemnité légale. 24. Il est aussi dû l'indemnité compensatrice de préavis de 5.863 euros de laquelle cependant doit être retranchée l'indemnité de 4.180,66 euros qui lui a été versée pour sa sortie des effectifs de la RATP, soit la somme de 1.682,34 euros. 25. Enfin, M. [V] ne justifiant pas de ses déclarations fiscales permettant de déduire l'état de ses revenus en plus de la pension de retraite ni des vaines tentatives de retrouver un emploi autorisé par le statut de sa retraite, il convient, sur la base de son ancienneté, de la taille de l'entreprise, de sa qualification et de son inaptitude par ailleurs consacrée par une pension d'invalidité, de fixer à 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la mise à la réforme. 26. Enfin, il résulte du vice du consentement et du défaut d'offre de reclassement retenus au fondement de la nullité de la mise à la réforme un préjudice moral qui se confond dans ses causes et ses effets avec les conditions vexatoires de la mise à la retraite, de sorte que M. [V] ne peut prétendre à des réparations distinctes d'un même préjudice. Sur la base des circonstances de la nullité retenues au paragraphe 19 ci-dessus, la cour fixera à 7.000 euros le montant des dommages et intérêts propre à la réparation du préjudice. Sur la discrimination dans l'évolution de la carrière 27. Dans leur version applicable à la cause, il suit des articles L. 122-45 puis L. 1132-1 et L. 1132-3 et code du travail en vigueur jusqu'au 8 août 2012, que aucun salarié ne peut être, notamment, sanctionné, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, pour avoir témoigné sur des agissements fondés sur l'origine, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. 28. L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que : Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant 29. L'article 3 de la loi du 27 mai 2008 dispose en outre qu'aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'un agissement discriminatoire, ou l'ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. 30. Il suit enfin de l'article L. 1152-2 du code du travail en vigueur à compter du 1er mai 2008 qu'aucun salarié ne peut, notamment, être sanctionné, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 31. Par ailleurs, aux termes des protocoles d'accord et des instructions successivement applicables aux agents de la RATP, il se déduit que l'avancement de niveau se fait au choix, après avis d'une commission de classement, dans la limite d'un nombre de nominations autorisées et dans une fourchette d'ancienneté de niveau, la borne inférieure de la fourchette correspondant à l'ancienneté minimale requise et la borne supérieure représentant l'ancienneté à partir de laquelle l'accès au niveau supérieur s'effectue au choix, sans limitation de nombre. Pour l'avancement au choix, seul l'employeur peut en décider. 32. Enfin, il est constant que, après avoir été embauché le 6 avril 1992 en qualité d'élève agent de sécurité au département SEC au niveau E7, M. [V] a accédé le 1er mai 1999 au niveau E8, au maximum de la fourchette de 7 ans d'ancienneté, puis le 1er mai 2006 au niveau E9XP au maximum de la fourchette de 7 ans et enfin, 3 ans et 3 mois après le 1er août 2009 au niveau E10XP, l'écart de la fourchette étant compris en 3 et 6 ans. * * 33. Pour voir infirmer le jugement qui a refusé de reconsidérer son évolution de carrière, prétendre à sa reconstitution sur la qualification de grade de pilote puis d'agent de maîrtise suivant des conditions détaillées au dispositif de ses conclusions visées ci-dessus, et réclamer enfin, des dommages et intérêts, M. [V] qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1121-1 du code du travail relatif à l'interdiction des mesures attentatoires aux droits et libertés protégées ainsi que L. 1132-1 et suivants relatifs au principe de non-discrimination, estime que son comportement professionnel était irréprochable comme l'attestent quatre agents ayant travaillé avec lui ainsi que les hauts faits de services qui ont été reconnus à l'occasion d'interventions difficiles les 2 décembre 2008, 28 avril, 16 juillet, 6 et 13 novembre 2010, 21 mars, 24 avril et 19 juin 2011, M. [V] prétendant encore qu'il n'a connu en vingt années de carrière que trois sanctions mineures dont une annulée. 34. Ainsi, M. [V] affirme, en premier lieu, que la caisse de sécurité sociale de la RATP n'a pas reconnu la totalité de ses arrêts de travail 35. Au demeurant, il se déduit des pièces mises aux débats que la totalité des arrêts maladie déclarés par M. [V] ont été reconnus par la caisse de sécurité sociale de la RATP. 36. M. [V] soutient, en deuxième lieu, que la progression de sa carrière a été freinée à compter du 9 juillet 2003 lorsqu'il a attesté en faveur d'un moniteur sportif salarié de la RATP victime de faits de susceptibles d'être qualifiés de harcèlement, M. [L], ce qu'il prétend déduire de son évaluation du 28 mars 2004 dans laquelle l'évaluateur relève au chapitre 'Objectifs et axes de progrès : Sortir de la spirale négative et détruire l'étiquette posée qui ne correspond pas obligatoirement à l'individu', ainsi que de son évaluation du 12 avril 2005 qui retient 'La période n'est peut-être la meilleure pour une remotivation (...) quelques gros nuages dans son environnement extérieur, ajoutés à l'atmosphère détériorée du service en attente des jugements', motif de discrimination que M. [V] corrobore encore de sa promotion ultérieure et soudaine à l'échelon 10 dès après que, le 28 mai 2009, la cour d'appel de Paris a reconnu des faits de harcèlement moral dont M. [L] a été l'objet. 37. En troisième lieu, M. [V] relève les manquements de l'employeur aux obligations qu'il tient de l'article 122, alinéa 1, du statut, d'évaluer annuellement les agents, ainsi que l'instruction générale n°468 précisant que 'les possibilités résultant de l'application des pourcentages doivent être respectées aussi près que possible pour chaque tranche d'ancienneté. Lors de l'entrée dans les deux dernières tranches des fourchettes, l'entretien d'appréciation et de progrès doit expliciter et notifier les motifs risquant d'entraîner, à terme, un avis défavorable pour la promotion'. Ainsi, M. [V] retient qu'il n'a pas été évalué en 1993, 1994, 1999, 2002, 2006 et 2008 et soutient que ses évaluations des 28 mars 2004 et 12 avril 2005 qui relèvent son 'absentéisme' sont discriminatoires. Il se prévaut encore du rapport du cabinet d'expertise Emergence désigné par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 30 novembre 2004 qui a relevé l'absence de caractère objectif des déroulements de carrière au sein du département sécurité, retenant notamment que 'le dialogue bloqué entre les agents et la hiérarchie' et concluant à 'des critères d'évaluations inadaptés' précisant 'qu'on peut donc s'interroger sur les modes d'évaluation interne. Il n'existe en réalité rien de formalisé, rien de clair pouvant servir de trame et de critères objectifs d'évaluation. Les modes d'évaluations sont laissés à l'appréciation de chaque responsable'. 38. Enfin, M. [V] prétend déduire le refus objectif à sa promotion au grade de pilote en se comparant, d'abord, aux agents issus de sa promotion qui ont tous été promus au grade de pilote de sécurité, M. [S] en 1999, M. [Y] en 2000, MM [D] et [M] en 2001, MM [R] et [Z] en 2002 et M. [H] en 2003. Il se compare ensuite, avec des panels d'agents promus au grade de pilote de sécurité et qu'il a constitués à partir de promotions des années1992 à 2005. M. [V] se prévaut en outre de l'encadrement des équipes de sécurité qu'il a effectivement assuré les 17 et 18 mai, du 1er au 3 juin, le 6 juin, et du 10 au 11 juillet et le 20 juillet 2011, et dont il soutient qu'il caractérise l'emploi de pilote de sorte que, bien que ponctuel, la reconnaissance du grade correspondant à cet encadrement est encourue. 39. Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination tirée du témoignage de M. [V] de bonne foi en faveur d'un salarié victime d'un agissement discriminatoire et faisant apparaître que la situation de M. [V] n'a pas évolué de manière comparable à celles d'autres salariés. * * 40. Pour s'opposer à ces présomptions, la RATP soutient, d'abord, que dans son arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel n'établit pas de lien de causalité directe entre le témoignage de M. [V] et les faits de harcèlement au travail dont M. [L] a été reconnu la victime. 41. Néanmoins, pour retenir dans sa décision la responsabilité de la RATP du chef de harcèlement moral sur le salarié [L], la Cour d'appel de Paris a nécessairement pris en considération le témoignage de M. [V] et la RATP n'a pu, ni l'ignorer, ni ne pas évaluer sa portée, se gardant par ailleurs de produire à la présente action les conclusions qu'elle avait prises devant cette juridiction. 42. Par ailleurs, la RATP estime qu'en sa qualité d'employeur, elle est seule compétente pour apprécier les aptitudes professionnelles des agents afin de les promouvoir au choix au grade de pilote et prétend, au cas particulier de M. [V], qu'il ne disposait pas 'd'une expérience de plusieurs années, d'une maturité relationnelle, d'un niveau plus élevé de responsabilités ou d'un niveau d'expertise reconnu' définissant le 'métier de développement' exigé du statut pour accéder au grade de pilote, et a fortiori à la catégorie d'agent de maîtrise, la RATP répliquant par ailleurs que le poste de chef d'équipe que M. [V] a occupé n'entrait pas dans la définition du grade de pilote. Elle relève, enfin que les promotions de M. [V] sont intervenues dans la fourchette d'ancienneté qui lui était applicable et affirme que les panels dont le salarié se prévaut se limitent à des listes contenant des carrières erronées pour trois salariés, et ne caractérisent pas objectivement la comparaison de l'évolution de carrière de M. [V] et auxquelles elle entend substituer l'évolution des 25 autres agents de sécurité recrutés en même temps que lui en 1992, et sur lesquels 8 agents ont accédé au grade d'agent de maîtrise, 14 au métier de développement et 3 sont restés agents en métier de base, dont M. [V]. 43. La RATP oppose, d'autre part, les évaluations de M. [V] relevant en 2000 sa rédaction incorrecte des 'CRA', ses problèmes de ponctualité et une 'participation aux séances professionnelles se faisait sans grande conviction', celle de 2003 indiquant un travail 'en dents de scie' et de 2004 relevant à nouveau des problèmes de ponctualité et se prévaut aussi des observations dont M. [V] a fait l'objet pour 12 faits fautifs avant la loi d'amnistie ainsi que des trois autres sanctions appliquées postérieurement, à savoir une disponibilité sans solde avec sursis d'un jour pour absence sans autorisation pendant une heure lors d'une séance de formation, une disponibilité sans solde avec sursis de deux jours pour une absence irrégulière d'une journée et un avertissement pour non-respect de la réglementation des malades. 44. Toutefois, la RATP est mal fondée à opposer les évaluations annuelles de M. [V] en raison, d'une part, de ce qu'elle ne les a pas régulièrement conduites pendant six années, d'autre part, que celles mises aux débats rapportent des appréciations indigentes ou sans valeur sur la réalité du travail exécuté par le salarié et ne relèvent en outre pas, au moment où M. [V] était éligible à la promotion au grade de pilote, les objectifs à atteindre ou les obstacles qui s'opposaient à cette promotion. 45. En outre, connaissance prise par la cour des faits fautifs reprochés à M. [V], ceux-ci se rapportent à des manquements ponctuels, véniels et doivent encore être relativisés par rapport à la carrière de vingt années du salarié. 46. Enfin, en ce qui concerne la comparaison de l'évolution de carrière, la cour relève que la RATP ne produit pas les dossiers des deux autres agents de la promotion de 1992 pour établir qu'ils sont restés agents de sécurité de base pour les mêmes motifs que ceux opposés à M. [V] et la RATP n'a pas jugé utile de retraiter la liste des 358 agents que M. [V] a mis aux débats sur les promotions des autres agents de sécurité qui ont tous été promus au grade de pilote et dont 80 à celui d'agent de maîtrise. Il est par ailleurs constant que M. [V] est le seul salarié à avoir connu une promotion aux niveaux E8 et E9 au maximum de la fourchette de temps de 7 ans. 47. Il en résulte la preuve que le frein à la promotion de M. [V] continu depuis juillet 2003 n'était pas justifié par des éléments objectifs étrangers à sa dénonciation des faits de discrimination dont un salarié a été l'objet dans l'entreprise, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il écarté la demande. 48. S'agissant du point de départ et du niveau de reclassement, il ne résulte pas de la qualification de M. [V] au moment de son embauche ou acquise ultérieurement d'élément tangible justifiant sa promotion à la catégorie d'agent de maîtrise, en sorte que cette prétention sera écartée. 49. En ce qui concerne son reclassement au grade de pilote que M. [V] prétend voir fixer à 2001, la RATP objecte qu'en application du statut et des instructions en vigueur, M. [V] ne pouvait y prétendre alors qu'il ne remplissait alors pas la condition d'ancienneté de 3 ans au niveau E8. Toutefois, la cour a déjà reconnu l'origine discriminatoire du délai de promotion de M. [V] au niveau 8. La cour relève par ailleurs que la durée moyenne des promotions des agents de sécurité de la promotion de M. [V] au grade de pilote et extraite du tableau communiqué en pièce n°12 par la RATP s'établie à 7,71 mois. 50. En conséquence, et alors que le fait discriminatoire a pour point de départ le témoignage de M. [V] en juillet 2013, son reclassement sera ordonné aux niveaux pilote N9 en juillet 2003, pilote N10 en juillet 2004, pilote N11 en juillet 2006 et pilote N11 échelon 12 en juillet 2007, et sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner une expertise, la cour impartit aux parties un délai de trois mois pour s'accorder sur le montant des salaires et accessoires correspondant à ce reclassement. 51. Il résulte enfin de cette discrimination un préjudice moral qui peut être adéquatement réparé par la condamnation de la RATP à verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral au travail 52. Avec l'article L. 1152-2 du code du travail cité ci-dessus, il suit de l'article L. 1152-1 du code du travail que aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. 53. En cas de litige de ce chef, l'article L. 1154-1 du code du travail met à la charge des salariés concernés l'établissement des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. * * 54. Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes des chef de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité, M. [V] invoque derechef, le défaut de son entretien préalable à sa mise à la réforme ainsi que l'absence d'un examen médical sur l'amélioration de sa santé. Alors que ces griefs sont écartés aux paragraphes 11 et 13, ils ne seront pas discutés. 55. M. [V] fait encore grief à la RATP de son refus de lui communiquer son dossier individuel et de l'avoir contraint à saisir la Commission d'accès aux documents administratifs qui lui a indiqué le 21 septembre 2011 ne pas être compétente pour connaître de sa requête. 56. Toutefois, l'article 4 de l'instruction générale n°488 prévoit 'un droit à la consultation' du dossier individuel, et non celui de sa communication, et tandis au surplus que le 17 octobre 2011, la RAPT a informé M. [V] de la possibilité de photocopier son dossier dans les locaux de l'établissement, ce grief n'est pas davantage établi. 57. En revanche, en premier lieu, M. [V] invoque les vices de son consentement et l'absence d'offre de reclassement dans la procédure de sa mise à la réforme retenus par la cour au paragraphe 20 de l'arrêt ainsi que l'origine discriminatoire des freins à l'évolution de sa carrière retenue au paragraphe 47. 58. M. [V] se prévaut en deuxième lieu des alertes de la RATP par ses médecins chargés du suivi des agents de sécurité du département SEC qui ont rapporté le 26 mai 2005 la sous-évaluation de la souffrance au travail avec des syndromes dépressifs de certains agents, les évitements pour les évoquer en raison des risques de répercussion sur leur carrière ou de la lassitude, rapportant aussi les sollicitations du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ('CHSCT') sur ces questions ainsi que l'expertise précitée du cabinet Emergence qui a identifié la perte de sens du travail, les médecins alertant la direction 'sur le risque potentiel d'actes auto ou hétéro agressifs en l'absence de réponse professionnelle adaptée à ces agents'. Il résulte encore que le 21 mars 2011, un médecin du travail a de nouveau alerté la direction sur ces risques pour l'inciter à la mise en place d'une expertise et que le 1er septembre 2011, trois médecins de la RATP ont de nouveau alerté la direction sur la 'situation délétère de plusieurs agents ayant un vécu de souffrance', certains étant affectés de décompensations psychiques et physiques avec des risques réels d'actes auto ou hétéro agressifs. 59. En troisième lieu, M. [V] se prévaut de huit certificats médicaux qui mettent tous ses symptômes dépressifs en relation avec sa souffrance au travail donc quatre émanaient de médecins du travail, le premier préconisant dès le 20 septembre 2005 un examen complémentaire après avoir diagnostiqué 'des troubles de l'humeur à type de syndrome dépressif réactionnel à des problèmes conflictuels au sein du travail', et le dernier daté du 19 août 2011, certificat médical du médecin du travail [P] cité au paragraphe 19 de l'arrêt, l'inspection du travail ayant aussi interrogé l'employeur le 11 octobre 2011 ainsi que cela est retenu aussi au paragraphe 19. 60. Enfin et en quatrième lieu, M. [V] se prévaut des obstructions ou des critiques que la direction de la RATP a opposé aux demandes d'enquête ou aux résultats des enquêtes demandées par le CHSCT et invoque le suicide d'un agent ainsi que neuf tentatives pour conclure à l'existence d'une politique de harcèlement institutionnalisé par l'employeur. 61. Pour s'opposer à ces faits qui, pris dans leur répétition, ou en ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la RATP conteste d'abord la portée des certificats médicaux, relevant que pour l'essentiel, ils rapportent les doléances de M. [V] sur ses conditions de travail. L'employeur conteste ensuite les attestations de salariés que M. [V] met aux débats, soit en ce qu'elles rapportent des propos dénigrants qui n'ont pas été directement constatés, soit qu'il existe une présomption de parti-pris des témoins au profit de M. [V], soit encore qu'ils ne sont pas habilités à poser des diagnostics médicaux. La RATP conclut enfin que M. [V] ne peut, pour établir la preuve de fait personnel de harcèlement se prévaloir du sort judiciaire réservé sur ce fondement à des situations d'autres salariés ni méconnaître au surplus ceux des salariés qui ont été déboutés de leur plainte ou qui ne l'ont pas aboutie. 62. D'autre part, la RATP se prévaut de ses actions pour la prévention des risques psychosociaux au niveau du département SEC ayant consisté dans la mise en place d'une formation 'harcèlement moral' dispensée à 68 participants du Département SEC en 2002, celle d'une formation en 2002 et 2003 sur le 'Management ' Valorisation des comportements', la mise en place en 2006 d'une procédure de 'demande d'attention' et enfin dans l'adoption d'un accord de méthode sur la prévention des risques psycho-sociaux signé le 6 juillet 2010. 63. Au demeurant, aucune de ces mesures de prévention n'a été adaptée pour prévenir l'exposition de M. [V] au harcèlement qui est résulté depuis 2003 de sa discrimination dans l'évolution de sa carrière, comme cela est retenu au paragraphe 47 de l'arrêt, ainsi que des circonstances discriminatoires dans lesquelles il a été mis à la réforme retenues au paragraphe 20 de l'arrêt et ceci d'autant moins que, dès 2005, l'employeur était informé des risques psycho-sociaux auxquels les agents du département Khéops étaient exposés y compris M. [V] personnellement, de sorte qu'il s'en déduit que les griefs invoqués par M. [V] ne sont fondés sur aucun élément objectif étranger à tout acte de harcèlement. 64. Eu égard à la répétition et à la durée des faits ainsi qu'à l'intensité du retentissement sur la santé de M. [V], il convient de fixer à 15.000 euros le montant des dommages et intérêts propre à réparer le préjudice moral qui en est résulté. 65. Enfin, il découle des motifs adoptés ci-dessus la preuve des manquements de la RATP à l'obligation de sécurité qu'elle tient des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents et, informée de l'existence de faits susceptibles de constituer une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail précité, de prendre des mesures immédiates propres à le faire cesser. 66. Au demeurant, le suicide ainsi que les neuf tentatives de suicide d'agents de la RATP et les condamnations ainsi que les rappels à la loi prononcés individuellement à l'encontre de trente cinq salariés chargés de l'encadrement sur une période de plus de treize ans et enfin la promotion de certains d'entre eux à la suite de ces sanctions ne permettent pas d'établir sur la durée et pour un établissement qui compte plus de 1000 agents, la preuve d'un harcèlement systématique toléré et encore moins organisé par la direction de la régie. 67. Alors que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice qui serait résulté pour lui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, distinctement du préjudice lié au harcèlement moral, la cour retient que cette demande de dommages et intérêts est absorbée par celle reconnue au titre du harcèlement. Sur la recevabilité et les demandes de l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement ('l'association') 68. L'association n'est pas contestée par les parties en ce qu'elle a régulièrement déposé ses statuts en vertu desquels elle est habilitée par la loi à exercer en justice toutes actions pour lutter contre les discriminations dont les salariés peuvent être les victimes dans l'entreprise, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. 69. En suite de la responsabilité reconnue ci-dessus de la RATP au titre de la discrimination et du harcèlement dont M. [V] a été la victime, l'association est bien fondée à prétendre à la réparation d'un seul préjudice correspondant aux intérêts collectifs lésés qu'elle a pour objet de défendre, et que la cour fixera au montant de 700 euros. 70. En revanche, l'association n'établit pas la preuve que les instructions générales prises pour l'application du statut ne sont pas disponibles sur l'intranet de l'entreprise auquel ont accès tous les agents, et tandis d'autre part que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour élargir cette diffusion, la demande sera rejetée. Sur les modalités d'exécution de l'arrêt, les frais irrépétibles et les dépens 71. Il ne résulte pas de la cause de justification que les décisions de la cour soient assorties d'une astreinte, ni non plus qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la contrepartie du reclassement de M. [V]. 72. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 et en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. 73. Par ailleurs, la RATP succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il convient de la condamner à supporter les dépens et à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V], la somme de 6.000 euros et à l'association, la somme de 300 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la Caisse de retraite du personnel de la RATP ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE nulle la mise à la réforme de M. [N] [V] le 5 juillet 2012 avec les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande de réintégration ; ORDONNE le reclassement de M. [N] [V] aux niveaux pilote N9 en juillet 2003, pilote N10 en juillet 2004, pilote N11 en juillet 2006 et pilote N11 échelon 12 en juillet 2007 ; CONDAMNE la RATP à payer les salaires et accessoires correspondant au reclassement jusqu'au 5 juillet 2012 dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt ; CONDAMNE la RATP à payer à M. [N] [V] : 16.662,39 euros de dommages et intérêts au titre de l'illicéité de la mise à la réforme. 1.682,34 euros indemnité de compensatrice de préavis, 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mise à la réforme, 7.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la nullité de la mise à la réforme, 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination dans l'évolution de carrière, 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2011 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 ; DÉCLARE recevable en son action l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement ; CONDAMNE la RATP à payer à l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement la somme de 700 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE la RATP aux dépens de première instance et d'appel y compris pour l'exécution de l'arrêt ; CONDAMNE la RATP à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros à M. [N] [V], 300 euros à l'Association de lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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