Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-84.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.275
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-84.275 F-N
N° 1675
CK
25 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. E... W...,
- Mme M... S..., épouse N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre des intérêts civils, en date du 22 juin 2018, qui dans la procédure suivie contre le premier du chef d'escroquerie et la seconde du chef de complicité de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoire en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. W... et Mme S... devront payer à la société Electro Brest en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par la Cour de cassation, par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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