Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/03567 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4K7
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Madame [P] [J]
Maître [F] [O]
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et non assistée
DEMANDEUR
ET :
Maître [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et non assisté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Octobre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En août 2022, Mme [P] [J] a confié à M. [F] [O], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée d'un jugement.
Les relations entre Mme [J] et M. [O] ont été rompues le 12 octobre 2022.
Elle a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de M. [O] le 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [P] [J] à M. [F] [O], avocat de ce barreau, à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [P] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 mai 2023 et à M. [F] [O] le 06 mai 2023.
Mme [P] [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 mai 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [P] [J] demande l'annulation des honoraires de M. [O] et la sanction de son comportement professionnel indigne. Elle soutient que l'intimé n'apporte pas la preuve des diligences effectuées, au contraire il n'a fait aucun travail préparatoire, il transmet des conclusions vides et a refusé tout échange avec sa cliente. Il a pris seul et sans accord de sa cliente la décision de demande de renvoi conjointe d'audience. Il n'a pas échangé avec l'appelante, lui « a posé un lapin », il s'est mis d'accord avec un confrère sans l'en informer et n'a pas transmis l'entier dossier à un autre confrère. Son comportement irrespectueux, méprisant et inadapté constitue un manquement à la déontologie.
M. [F] [O] demande la confirmation de l'ordonnance, la condamnation de Mme [J] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle la chronologie de la procédure avant et après sa saisine et rappelle que Mme [J] bénéficiait d'une protection juridique et qu'il a veillé à ne pas dépasser le plafond de garantie soit 800 euros HT pour 4 heures de travail. Il explique les conditions de la rupture de leurs relations. Il rappelle qu'elle a été déboutée de sa demande devant la commission de déontologie, soutient sa demande de 800 euros HT en indiquant les diligences accomplies.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [P] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 mai 2023. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mai 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [P] [J] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. Ainsi, le premier président est incompétent dans le cadre de cette procédure, même à titre incident, d'une éventuelle faute professionnelle de l'avocat. Ainsi, les développements de Mme [J] concernant les manquements qu'elle déplore ne peuvent être pris en considération dans le présent litige.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [P] [J] et M. [F] [O], avocat.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'intimé a été saisi par l'appelante à la suite de diligences d'un huissier de justice dans le cadre d'une procédure de recouvrement suite à des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Versailles. La valeur en litige au moment de la saisine était de 5000 euros.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment la note d'honoraires rappelant les prestations de M. [F] [O], avocat, que ce dernier a accompli des diligences pour sa cliente, Mme [P] [J], dans ce dossier.
En particulier :
Suivant facture émise en date du 11 octobre 2022 pour un montant de 960 € TTC, les prestations fournies par M. [F] [O] ont consisté en mise en état du dossier, échanges avec la cliente, rédaction de conclusions JEX pour le 11 octobre 2022, audience, échange avocat adverse
Suivant fiches de diligences, il n'y a pas eu rendez-vous physique et une audience JEX ; un projet de conclusions du 7 octobre 22 et des conclusions revues après échanges avec la cliente pour le 11 octobre 2022 ; 50 pages de photocopies recto-verso ; 9 messages rédigés et 24 reçus sur WhattsApp ; 30 courriers électroniques rédigés et 26 reçus depuis le 29 juillet 2022
Les conclusions versées 1 et 2
Les échanges WhattsApp versés
Des courriers électroniques versés
Mme [J] verse elle-même aux débats la plupart des pièces qui établissent les diligences réalisées.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC les honoraires dus par Mme [P] [J] à M. [F] [O].
Sur les frais du procès
Mme [P] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [O] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [P] [J] sera condamnée à payer à M. [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [P] [J] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dûs à M. [F] [O], avocat, à la somme de 960 € TTC.
Y ajoutant,
- Condamne Mme [J] à payer à M. [F] [O] la somme de 960 euros TTC correspondant aux honoraires dus.
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [P] [J]
- Condamne Mme [P] [J] à payer à M. [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffier
GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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