Texte intégral
RG : N° RG 24/03465 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/229
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Margaux LEMOINE substituant Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [T] et [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issu :
[X] [T], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 12].
Une première procédure de divorce avait été initiée par [K] [T], et l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2013 a :
Autorisé les époux à résider séparément ;Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [X] était exercée en commun par les deux parents ; Fixé la résidence habituelle de [X] au domicile de [D] [V] ; Accordé à [K] [T] un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord : - les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires ;
- la première quinzaine et la troisième quinzaine des congés d'été les années impaires, la seconde quinzaine et la quatrième quinzaine des congés d'été les années paires ;
Fixé à compter de l'ordonnance la pension alimentaire que [K] [T] devra verser à [D] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à 120 euros par mois.
Aucun des époux n'ayant poursuivi la procédure de divorce, l'ordonnance est devenue caduque.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juin 2024, le juge aux affaires familiales , statuant en référé , suite à l'assignation délivrée par [K] [T] a :
Constaté que l'autorité parentale sur l'enfant [X] est exercée en commun par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de [K] [T] ; Réservé le droit de visite et d'hébergement de [D] [V] ; Fixé à compter de l'ordonnance à 150 euros par mois la somme due par [D] [V] à [K] [T] au titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de [X].
Par acte du 20 novembre 2024, [K] [T] a assigné [D] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil, et sans formuler de demande de mesures provisoires.
A ladite audience, le conseil de [K] [T] n'a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Par acte introductif d'instance signifié par huissier le 20 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [K] [T] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire et juger que [D] [V] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que [K] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce à la date de dépôt de la première requête en divorce, soit au 31 août 2012 ; Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de l'enfant ; Fixer la résidence principale et habituelle de [X] au domicile de [K] [T] ; Réserver le droit de visite et d'hébergement de [D] [V] ; Condamner [D] [V] à verser à [K] [T] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [X] ; Condamner [D] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ; Condamner [D] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno PIETRZAK.
Régulièrement citée par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, [D] [V] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, l'affaire plaidée à l'audience du même jour et mise en délibéré la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition de [X] n'est parvenue.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 6 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[K] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
et
[D] [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] le 4 juin 2011, sans contrat de mariage ;
DEBOUTE [K] [T] de sa demande de report des effets du divorce au 31 août 2012,
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [D] [V] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [T] est exercée en commun par les deux parents [D] [V] et [K] [T] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [T] au domicile de [K] [T] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de [D] [V] ;
FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par [D] [V] à [K] [T] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] [T], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 12].
CONDAMNE au besoin [D] [V] à payer cette somme à [K] [T] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [X] [T], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE [K] [T] aux dépens.
DÉBOUTE [K] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 26 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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