Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-88.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.379
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 2001, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 et L. 263-11 du Code du travail, des articles 23 du décret n 96-98 du 7 février 1996, L. 225-56 du Code du commerce (ancien article 117 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre-Marie X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 francs ;
"aux motifs que Pierre-Marie X... invoque une délégation de pouvoirs donnée à Olivier Y..., directeur de la société, dont l'existence est contestée par ce dernier dans ses déclarations faites au cours de l'enquête ; qu'aucun document écrit portant délégation expresse de ses pouvoirs à Olivier Y..., acceptée par ce dernier n'est produit par Pierre-Marie X... ; que le contrat de travail par lequel la société Desneux TP a engagé Olivier Y... en qualité de directeur, produit en photocopie, dont les pages 1 et 2 seulement sont produites, stipule certes que celui-ci se voit confier la responsabilité de la direction de la société Desneux et définit en termes généraux ses attributions parmi lesquelles la réalisation des chantiers et la gestion du personnel et du matériel de la société ; que ce contrat ne contient cependant aucune précision permettant de retenir une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, la gestion du personnel n'impliquant pas une telle délégation, ni qu'une telle délégation ait été acceptée par Olivier Y... ; que ce document, pas plus que les autres fournis par la Cour ne permettent d'apprécier si Olivier Y... était investi de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement au respect des règlements d'hygiène et de sécurité, même s'il avait suivi, comme les autres cadres techniques de la société, une formation en matière de désamiantage ; que Pierre-Marie X..., gérant de la SARL Desneux TP n'est donc pas fondé à prétendre être exonéré de sa responsabilité découlant du fait de ne pas avoir pris toutes les mesures pour assurer le respect des dispositions précitées du décret du 7 février 1996 ;
"1 ) alors que ne peut engager sa responsabilité le chef d'entreprise, prévenu d'infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité, qui a pris toutes les mesures utiles pour que ces règles fussent effectivement et constamment observées par le personnel de l'entreprise et qui n'a ainsi commis aucune faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; que la désobéissance soudaine d'un exécutant aux règles mises en place par le chef d'entreprise s'oppose à ce que la responsabilité pénale de ce dernier soit engagée ; qu'en l'état de la mise en oeuvre, par le chef de chantier M. Z..., des travaux de désamiantage et de démolition des lieux garnis d'amiante, en dépit de l'interdiction imposée au commencement des travaux par Olivier Y..., directeur de la société Desneux TP, la responsabilité de Pierre-Marie X... ne pouvait être recherchée, celui-ci n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
"2 ) alors que la délégation de pouvoir n'exige la rédaction d'aucun écrit particulier et peut être implicite ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc refuser de constater l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit d'Olivier Y..., en raison de l'absence d'écrit la justifiant, dès lors que la prise en charge, par ce dernier, de la mise en oeuvre de toute la procédure relative au retrait de l'amiante sur le chantier du 112, rue des Dames et, notamment, sa correspondance avec les services de l'inspection du travail relativement au plan de désamiantage, révélait concrètement la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Pierre-Marie X..., gérant de la société Desneux TP, qui soutenait avoir donné une délégation de pouvoirs à Olivier Y..., directeur de la société, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 235-18, L. 263-2, L. 263-6 et L. 263-11 du Code du travail, de l'article 23 du décret n 96-98 du 7 février 1996, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre-Marie X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 francs ;
"aux motifs propres que Pierre-Marie X... ne conteste pas la matérialité de l'infraction caractérisée par le démarrage des travaux de démolition confiés à la SARL Desneux TP moins d'un mois après l'envoi du plan de démolition en violation des dispositions prévues à l'article 23 du décret n 96-98 du 7 février 1996 ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est constant que la SARL Desneux TP a bien transmis à l'inspection du travail le plan de désamiantage, que seul le non-respect du délai d'un mois avant le démarrage des travaux est en cause ; que l'infraction est constituée ; qu'en sa qualité d'employeur exerçant une activité sur un chantier de bâtiment il lui appartenait de mettre en oeuvre des obligations lui incombant en application de l'article L. 231-2 du Code du travail ; que la prévention est caractérisée ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation par le prononcé d'une peine d'amende prenant en compte tous les paramètres du dossier ;
"1 ) alors que l'article 23 du décret n 96-98 du 7 février 1996 qui prévoit que le plan de démolition en cas de désamiantage est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspection du travail n'est assorti d'aucune sanction pénale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc, sur le fondement d'un défaut de transmission du plan de désamiantage dans le délai stipulé à l'article 23, retenir la responsabilité pénale de Pierre-Marie X... et le condamner à une peine d'amende de dix mille francs ;
"2 ) alors que, subsidiairement, en tout état de cause, si les dispositions du décret n 96-98 du 7 février 1996 sont susceptibles, par voie de référence aux dispositions générales du Code du travail sur l'hygiène et la sécurité, d'être sanctionnées pénalement, le dernier alinéa de l'article 23 qui impose la transmission du plan de désamiantage à l'inspection du travail, un mois avant le démarrage des travaux, ne s'impose pas aux employeurs des personnes appelées à réaliser la démolition des établissements ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc condamner Pierre-Marie X... gérant d'une entreprise chargée de la démolition d'un immeuble objet du plan de désamiantage, pour non-transmission de ce plan dans le délai imposé par l'article 23, dernier alinéa, du décret du 7 février 1996 ;
"3 ) alors que, subsidiairement, l'incrimination et la sanction d'une obligation prévue par un décret par voie de référence implicite aux dispositions générales du Code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, n'offre pas de garantie réelle quant à la prévisibilité des poursuites ; qu'en conséquence, une telle incrimination et une telle sanction sont incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'arrêt ne pouvait donc condamner Pierre-Marie X... pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois entre l'envoi du plan de désamiantage à l'inspection du travail et le début des travaux de démolition, obligation prévue par l'article 23 du décret du 7 février 1996 non assortie de la moindre sanction pénale" ;
Attendu que, pour condamner Pierre-Marie X... sur le fondement de l'article 23 du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les juges relèvent que les travaux de démolition confiés à la société Desneux TP dans un bâtiment contenant de l'amiante ont commencé moins d'un mois après l'envoi à l'inspection du travail du plan de démolition prévu audit article et que le prévenu ne conteste pas la matérialité de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont caractérisé l'infraction précitée et réprimée par l'article L 263-2 du Code du travail ;
Que le demandeur ne saurait soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, que, compte tenu de la nature des travaux exécutés, il n'aurait pas été tenu à l'obligation définie à l'article 23 susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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