Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-19.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.226
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Samuel, Lévi X...,
2°/ Mme Solange X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, 731 et 748-e du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'une voie de recours; que lorsqu'un jugement, rendu en matière d'incident de saisie immobilière statue, à la fois, sur un moyen de forme et sur un moyen de fond, la voie de l'appel n'est ouverte que de ce second chef ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union de crédit pour le bâtiment (la société UCB) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., pris en tant que cautions d'une société déclarée en liquidation judiciaire; que ceux-ci ont formé un incident de fond en invoquant la nullité de l'acte d'engagement de caution et l'absence de déclaration par la société UCB de sa créance dans la procédure collective de la société débitrice; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la conversion de la saisie en vente volontaire; qu'un jugement a rejeté l'incident de fond et a accueilli cette demande de conversion; que les époux X... ont relevé appel de ce jugement tout en demandant, subsidiairement, sa confirmation en ce qu'il a ordonné la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire; que la société UCB a opposé l'irrecevabilité de cette demande en objectant que les créanciers n'avaient pas été appelés en la cause dans la procédure d'appel ;
Attendu qu'en statuant sur la demande de conversion pour la déclarer irrecevable, alors que si les jugements qui statuent sur des incidents postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire échappent à la limitation du droit d'appel édictée en la matière, il n'en est pas de même du jugement qui statue sur la demande de conversion elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la demande de conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare l'appel irrecevable du chef du jugement qui a prononcé la conversion en vente volontaire des poursuites de saisie immobilière ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la société UCB ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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