Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00266
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00266
Date de décision :
19 décembre 2024
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Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00266 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWBH
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [M] RICARD sis [Adresse 2] immatriculé à l’annuaire des copropriétés sous le numéro AF 2911469, représenté par son Administrateur Provisoire désigné, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES désigné en cette qualité par ordonnance du 12 mai 2021 modifiée le 10 février 2022 et prorogée le 19 mai 2023, société d’exercice libérale à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 710 178 dont le siège social est situé [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001693 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Non comparant, représenté par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [J] [D] épouse [Z]
née le 12 Février 1990 à [Localité 6] (92),
demeurant [Adresse 4],
Non comparante, ni représentée.
2/ Monsieur [H] [Z]
né le 23 Mars 1988 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [J] [D], son épouse, sont copropriétaires indivis des lots n°7, 64, 65 et 117 au sein de l’immeuble de la Résidence [M] RICARD sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Faisant grief à M. et Mme [Z] de ne pas régler leurs charges de copropriété, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 8], leur a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [M] RICARD, pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES, a, par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, fait assigner M. et Mme [Z] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 15.224,26 euros au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- la somme pour mémoire au titre des appels provisionnels à échoir devenus exigibles,
- 41 euros au titre des frais nécessaires,
- 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats, pour que les parties s’expliquent sur la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés, sollicitant la condamnation de M. et Mme [Z] à la somme de 14.517,27 euros. Il a maintenu ses autres demandes. Sur la régularité de la mise en demeure, il a indiqué qu’un décompte y était joint.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation, conformément à ses déclarations à l'audience.
M. et Mme [Z], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de trente jours visé par l’article 19-2.
Appelé à s’expliquer par le jugement de réouverture des débats sur la régularité de la mise en demeure adressée, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué qu’un décompte y était joint.
En l’espèce, force est de constater que le courrier de mise en demeure du 11 avril 2023 versé aux débats ne met pas en demeure M. et Mme [Z] de régler une provision, mais l’ensemble d’un arriéré global de charges, à hauteur de 14.517,27 euros hors intérêts de retard, et ce, dans un délai de huit jours en lieu et place du délai légal de trente jours.
Elle ne fait par ailleurs pas expressément référence à l’article 19-2 de la loi du
10 juillet 1965 ni mention d’une provision impayée. Si un décompte est effectivement joint à la mise en demeure, ce dernier ne permet pas plus de distinguer la ou les provisions exigibles de l’arriéré global de charges, le décompte mentionnant plusieurs provisions pour les exercices 2022 et 2023.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [Z] ne pouvaient, à la lecture de cette mise en demeure, comprendre précisément la somme dont ils devaient s’acquitter dans le délai de trente jours pour éviter d’être poursuivis selon la procédure accélérée au fond pour le paiement de l’intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
En conséquence, la mise en demeure du 11 avril 2023 ne répondant pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande au titre des frais de recouvrement, sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il sera en outre débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [M] RICARD sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES, irrecevable en ses demandes,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [M] RICARD sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [M] RICARD sis [Adresse 3] à [Localité 7], administrateur provisoire, Maître [U] [M] de la SELARL AJASSOCIES, aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DÉCEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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