Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00510
X...
C/
Société MAISON BETERBAT SARL
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Juin 2011, enregistré sous le no 09/ 00656.
APPELANT :
Monsieur NELLO X...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Société MAISON BETERBAT SARL
Centre d'Affaires BETERBAT
Angle des Rue du Stade et Victor LAMON Place d'Ames
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 29 novembre 2001, M. Nello X... a confié à la SARL MAISONS BETERBAT la construction d'une villa sur le lot no24 du lotissement ... sis aux Trois Ilets) Martinique (. Les travaux ont été interrompus suite à la demande d'annulation du permis de construire accordé le 14 juin 2002, un affaissement de la route jouxtant le terrain ayant été détecté. Le constructeur a déposé une nouvelle demande de permis de construire qui a été consenti le 17 février 2006.
Saisi par M. X... en résiliation du marché aux torts de la SARL MAISONS BETERBAT et en paiement de dommages intérêts, le tribunal de grande instance, par jugement contradictoire du 7 juin 2011, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser à la société la somme de 39 394, 88 euros, outre intérêts à compter du 6 novembre 2008, et celle de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles et a ordonné l'exécution du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2011, M. Nello X... a relevé appel du jugement.
Par conclusions adressées au greffe par la voie électronique le 24 octobre 2011, l'appelant a demandé à la cour l'infirmation du jugement entrepris, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la SARL MAISONS BETERBAT, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
-159 894, 85 euros, coût de la reconstruction déduction faite de la part devant être supportée par lui-même et indexée sur le coût de la construction,
-28 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier,
-51 700, 00 euros, au titre du préjudice de jouissance,
-4 490, 00 euros montant de l'amende subie,
-20 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
-5 000, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il se fonde sur le rapport d'expertise pour souligner que l'interruption des travaux était due à leur défaut de conformité au permis de construire. Il rappelle que le constructeur était débiteur à son égard d'une obligation de conseil et d'exécution des travaux dans les délais contractuels. Il soutient qu'un second permis de construire a été refusé le 1eroctobre 2003 et que le constructeur a attendu le 27 juin 2005 pour déposer un nouveau dossier. Il mentionne qu'en dépit du permis accordé le 17 février 2006, la société n'a pas repris les travaux, en dépit de lettres de mise en demeure.
Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2011, la SARL MAISONS BETERBAT a demandé à la cour la confirmation du jugement déféré, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. X..., le débouté de toutes les prétentions de ce dernier, la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 39 394, 88 euros, outre intérêts à compter du 6 novembre 2008, et celle de 5 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que c'est en raison de l'instabilité de la chaussée en surplomb du terrain de M. X... que le premier permis de construire a dû être annulé. Elle affirme ensuite que, sur l'exigence du maître de l'ouvrage, elle a sollicité du maire l'autorisation de dépasser la hauteur de construction normalement acceptée et que suite au refus, elle a déposé un troisième dossier. Elle soutient qu'à la suite de cela, l'appelant a refusé de signer un avenant prenant en considération les travaux supplémentaires à effectuer du fait des contraintes des lieux et du nouveau permis de construire. Elle prétend donc que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de l'appelant.
Elle s'oppose ensuite aux sommes réclamées par son adversaire et justifie sa propre demande en paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences :
Vu les dispositions des articles L 230-1 à L 232-2 et R 231-1 à R 232-7 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de construction d'une maison individuelle signé par les parties,
Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il ressort des dispositions de cet article de loi que pour les contrats à prestations successives comme en l'espèce, le contrat ne peut se trouver résolu que pour la période à partir de laquelle l'un des contractants n'a plus rempli ses obligations.
Les pièces produites aux débats par les parties démontrent qu'elles ont été en accord jusqu'au mois d'avril 2006, date à laquelle M. X... et le représentant de MAISONS BETERBAT ont signé un récapitulatif du chantier et des travaux à réaliser. Par la suite, le maître de l'ouvrage a envoyé, le 28 août 2006, une lettre de mise en demeure de reprendre les travaux sous huit jours et il est avéré que M. X... n'a pas accepté l'avenant proposé par les MAISONS BETERBAT, le 16 novembre 2006, comprenant une augmentation du prix de la construction.
M. X... a été débouté par les premiers juges de sa demande en résiliation du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant. Il est certain qu'en dépit de ses allégations, la cour ne disposant pas de la décision de la mairie d'interdire les travaux, ne peut affirmer que ladite interdiction a été prononcée en raison de la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire. Il est, au contraire, avéré que, d'un commun accord, M. X... et les MAISONS BETERBAT ont écrit à la mairie des Trois Ilets pour demander l'annulation du permis accordé. De plus, le courrier que le constructeur a envoyé au maître de l'ouvrage, le 6 août 2002, démontre que c'est le premier qui a averti le second de l'affaissement de la route jouxtant son terrain et du risque pour la stabilité du futur immeuble qui en découlait, respectant en cela son obligation de conseil. L'appelant n'établit pas non plus que le rejet de la deuxième demande de permis de construire soit imputable aux MAISONS BETERBAT, ni que les délais dont il se plaint soient de leur fait. Enfin, il est évident que, jusqu'au mois d'août 2006, M. X... souhaitait que les travaux reprennent et que son cocontractant termine le chantier.
Le désaccord financier des parties, justement relevé par les premiers juges pour expliquer le retard dans la reprise des travaux, porte, selon les chiffres mentionnés dans l'avenant du 16 novembre 2006, sur la somme de 14 100, 00 euros alors que les parties étaient d'accord pour un coût de construction s'élevant à la somme de 174 521, 98 euros. Cette somme supplémentaire s'explique surtout par la nécessité d'effectuer, en plus des travaux convenus, un mur de soutènement sur la largeur de la villa. Ce désaccord a rendu impossible la reprise des travaux et l'appelant n'a donné aucune justification à son refus catégorique de payer ce supplément. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont donc, à bon droit, prononcé la résiliation du contrat de construction de la villa aux torts de M. X... et condamné ce dernier au paiement de la somme de 39 394, 88 euros, outre les intérêts, relative aux travaux réalisés par l'intimée mais non encore réglés par l'appelant.
Le jugement entrepris recevra donc confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de M. Nello X... à verser à l'intimée la somme de 2 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de Maître GOURLAT-ROUSSEAU.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Nello X... à verser aux MAISONS BETERBAT la somme de 2 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Nello X... aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de Maître GOURLAT-ROUSSEAU.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment