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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01142

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/01142 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWUQ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [O] [W] Me David BITBOUL CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Localité 3] Ministère Public ORDONNANCE Le 04 Mars 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [W] né le 14 octobre 2005 à [Localité 4] Actuellement hospitalisée du Centre Hospitalier de [Localité 5] comparant assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par M. [H] [Y] en vertu d'un pouvoir général Monsieur [M] [G] né le 31 Juillet 2006 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit en chambre du conseil le 04 Mars 2026, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [O] [W], né le 14 octobre 2005 à [Localité 4] (78), fait l'objet depuis le 13 février 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [M] [G], né le 31 juillet 2006, son frère. Le 18 février 2026, Madame la directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 27 février 2026 par [O] [W]. Le 2 mars 2026, [O] [W], [M] [G], en tant que tiers, et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 mars 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 4 mars 2026 à [Localité 10] clos, sur demande de [O] [W]. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, [M] [G] n'a pas comparu. [O] [W] a été entendu et a dit que : sa femme est enceinte et doit accoucher le 19 mars ou à tout moment. Il veut sortir de l'hôpital. Il n'accepte pas sa maladie. Il continuera à aller au CMP où il se rendait avant une fois. Actuellement, il prend du Valium et du Menesium (phonétique). Il a déjà été hospitalisé l'année dernière à la demande du préfet (de février à mars 2025). Il a le brevet des collèges et a travaillé dans le bâtiment. Le conseil de [O] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée de l'ancienneté de l'avis motivé du 18 février 2026 pour une audience le 23 février 2026 étant observé que le juge a confirmé la pertinence de l'avis motivé en utilisant des termes médicaux ce qu'il n'est pas autorisé à faire et qui fait nécessairement grief. Le représentant de l'hôpital a été entendu et a dit que : le patient doit être soigné car il est arrivé en situation de rupture de soins. Il est essentiel que M. [W] soit stabilisé. Sur l'irrégularité soulevée, le premier juge se réfère à l'avis motivé qui a été transmis dans le délai légal. Le magistrat reprend des éléments de l'avis motivé pas davantage. [O] [W] a été entendu en dernier et a dit que : il est d'accord avec les constats faits, il doit se soigner car la responsabilité d'élever un enfant est importante. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [W] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'ancienneté de l'avis motivé adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire et de l'interprétation qui en aurait été faite par celui-ci L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [O] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ". En l'espèce, l'avis motivé date du 18 février 2026, date de la saisine du juge et a été transmis avec l'ensemble des pièces visées par l'article précité. Aucun texte n'impose un nouvel avis motivé à une date postérieure. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil, le premier juge ne s'est pas livré à une analyse personnelle, et par conséquent non médicale, de la situation sanitaire du patient. En indiquant dans ses motifs " discours diffluent et infiltré par une activité délirante de persécution " ce magistrat n'a fait que reprendre expressis verbis les termes de l'avis motivé du Docteur [V] [D] ce qui ne permet pas de caractériser une déformation de constats médicaux loin s'en faut. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Le certificat médical initial du 13 février 2026 et les certificats suivants des 14 février 2026 et 16 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [W]. L'avis motivé du 2 mars 2026 à 14h12 du docteur [V] [D] indique que : " Patient stable sur le plan comportemental, le contact est de meilleure qualité. Pensée organisée, cohérente avec persistance d'une activité délirante à thématique perspective à mécanismes essentiellement interprétatifs et intuitifs. Rationalisme morbide et déni des troubles. Ambivalence vis-à-vis des soins. " Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [O] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [O] [W] sera maintenu en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [O] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 04.03.2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

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