Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1228/23
N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5U6
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
29 Septembre 2021
(RG F20/00168 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LOONIS avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. INITIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bérangère LECAILLE avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Louis BOUDIAS avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Initial exerce une activité de location de linge et de nettoyage industriel de textiles professionnels'; elle est soumise à la convention collective de la blanchisserie, teinturerie, nettoyage, location de linges.
Mme [S] a été engagée par la société Initial par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 mai 2017 en qualité de téléprospectrice. Mme [S] a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017 en tant qu'attachée commerciale sur l'agence de [Localité 4].
Par courrier du 13 novembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25'novembre 2019'; elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 28 novembre 2019 rédigé en ces termes :
«'Vous êtes entrée dans notre entreprise le 15/05/2017 en tant qu'attachée commerciale, poste que vous occupez à ce jour.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer l'application du process management, à savoir le nombre de rendez-vous et visites par jour de terrain, l'atteinte d'un chiffre d'affaires et la création de devis.
Pour rappel la productivité attendue est la suivante :
- 12 rdv/semaine dont 5 visites prospects,
- 4 devis/ semaine pour atteindre un portefeuille devis de 16k€,
- Atteindre l'objectif 100% du chiffre d'affaires.
Ce process management et ces chiffres de productivité vous ont été rappelés à de multiples reprises au cours de l'année. A chaque réunion et lors des one to one, ces indicateurs vous sont communiqués et des points fréquents ont été faits avec votre responsable lors des entretiens dans le cadre de votre accompagnement.
Or depuis 2018, vous avez fait l'objet d'une grande bienveillance de notre part. En dépit de cela, nous ne pouvons que constater une insuffisance professionnelle importante.
En effet, pour l'année 2018, vous avez réalisé 5 543 € de CA pour un objectif de 11 450 €, soit 48,41 % de l'objectif. Nous avons d'ailleurs mis en place au cours de cette même année de janvier à décembre, un plan d'accompagnement spécifique.
A ce titre et compte tenu de votre difficulté à réaliser les objectifs fixés malgré un suivi poussé de la part de votre manager, le plan d'accompagnement a été renouvelé sur l'année 2019.
Depuis janvier 2019, le plan d'accompagnement a été reconduit afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cela se traduit par :
- demande d'atteinte des objectifs de CA, devis, Rdv (demande réitéré lors de chaque entretien).
- demande de réalisation de comptes rendus pour chaque rendez-vous avec votre manager en copie et de préparer ces rendez-vous. Cela, permettant d'engager des actions chez les prospects.
En ce qui concerne les devis, pour le mois d'octobre 2019, vous n'en avez produit que 6, alors que l'objectif est de 20 par mois en moyenne. Cet attendu vous permettant d'atteindre le niveau de performance objectif et ainsi d'avoir un portefeuille de devis équivalent à 16 k€.
Cette situation s'est généralisée sur l'année 2019. En effet, votre nombre de devis entre janvier 2019 et octobre 2019 est de 89, alors qu'il aurait dû être d'environ 200, soit 44.5 % de l'objectif.
Nous constations d'ailleurs que vos résultats sont en très en deçà des objectifs fixés. Vous n'avez réalisé que 2 387 € de CA entre janvier et octobre 2019, pour un objectif à 9 693 €, soit 24.6 % de l'objectif est atteint, ce qui est particulièrement faible.
Cela résulte nécessairement de l'absence de signature, ayant un lien direct avec votre nombre de rendez-vous insuffisant et un taux de closing faible.
Par ailleurs, votre manager [V] [M], s'est tenu disponible afin de vous aider sur les dossiers que vous traitiez, que ce soit en termes de stratégie, de positionnement ou de choix des produits.
Vous avez été accompagnée depuis janvier 2019 par des one to one tous les quinze jours et des réunions mensuelles avec votre manager. Lors de ces échanges, celui-ci vous a régulièrement interpelé sur votre manque d'activité. En effet, en ne réalisant pas le nombre de rendez-vous demandé (quantitatif) et avec un faible taux de closing, vous ne pouvez pas atteindre les résultats escomptés. Suite à cela des directives précises d'orientation et de closing vous ont été transmises afin de remédier à ces difficultés, notamment par la demande de préparer les rendez-vous grâce à la fiche Sis, et de réaliser des comptes rendus pour chacun de ces rendez-vous/visites.
Vous avez été reçue à plusieurs reprises par votre manager dans le cadre de vos plans d'actions afin d'échanger sur votre activité, vos résultats. Nous avons constaté que les recommandations de votre manager n'ont pas été suivies. En effet, le nombre de rendez-vous est resté en dessous des objectifs fixés via les différents plans d'action, et la méthodologie de préparation de rendez-vous imposée par votre manager n'a pas été suivie.
De plus, vous n'avez pas transmis à votre manager, comme demandé, les comptes rendus permettant d'engager des actions avec les prospects.
En conclusions, entre janvier 2018 et octobre 2019, vous n'avez atteint aucun objectif : rendez-vous, visites, nombre de devis et chiffre d'affaires.
Depuis janvier 2018, vous avez fait l'objet d'une bienveillance de notre part et d'un accompagnement permanent et ce, jusqu'en octobre 2019.
En dépit de cela, nous ne pouvons que constater votre insuffisance professionnelle importante avec des résultats très en deçà de ceux attendus. De plus, votre incapacité à suivre les conseils, les processus avec appuis de votre manager et ce, malgré son accompagnement, vous empêche de progresser et ainsi d'atteindre les objectifs.
A de nombreuses reprises lors des différents entretiens, nous vous avons rappelé que vous deviez réaliser des comptes rendus pour chaque visite afin de les formaliser.
De plus, nous avons constaté avec récurrence l'absence de préparation des rendez-vous alors que cela a été rappelé à chaque fois dans vos plans d'accompagnement.
Au cours de notre entretien du 25/11/2019, nous vous avons donc exposé ces faits et nous vous avons demandé des explications.
Vous êtes restées campées sur vos positions et avez argué que :
- votre manager ne vous a pas accompagné sur le terrain depuis mars 2019. Nous vous avons rappelé que depuis le début de l'année 2019, les règles de tournées du DRV avec ses commerciaux ont changé, et que c'est à l'initiative de l'attaché commercial de demander à se faire accompagner afin de se faire « coacher, superviser et accompagner » pour la signature d'un client. Pour votre information, l'ensemble de l'équipe de votre manager le sollicite afin qu'il aille en accompagnement terrain. Votre manager vous a apporté un suivi régulier et s'est rendu disponible afin de vous aider. Vous n'avez pas souhaité qu'il vous accompagne en rendez-vous, car selon vos dires « il ne vous apporte rien et vous gêne dans la négociation client car repose les mêmes questions. »
- vous avez abordé le fait que vous n'avez pas pu signer un Auchan. Nous vous avons rappelé la règle nationale dans le cas des Auchan, ce sont les chargés d'affaires qui les signent.
- Vous n'avez pas pu signer un garage alors que vous l'avez prospecté. En effet, la négociation de ces garages s'étant passée au niveau national avec les grands comptes, c'est donc l'attaché commercial du secteur du garage qui a récupéré ce client et non vous.
- vous indiquez ne pas être d'accord sur ce qui vous est reproché et avez demandé à être comparé à vos autres collègues sur le chiffre d'affaires. [...]
Force est de constater que vous êtes très loin des objectifs fixés, et que vous avez la moins bonne performance de votre service. Pour rappel l'objectif de CA qui vous est fixé est similaire à vos collègues ayant un territoire au même potentiel.
De plus vos allégations sur le manque d'accompagnement de votre manager ne sont pas cohérentes.
En effet, au regard des résultats de vos collègues, nous ne pouvons pas mettre en doute l'accompagnement et le soutien qu'il apporte à son équipe.
Nous avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir et après un délai de réflexion, nous avons le regret de vous notifier notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse dans le cadre de votre insuffisance professionnelle (')'»
Par demande réceptionnée au greffe le 17 novembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins principalement de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, la juridiction prud'homale a débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Initial 200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3'mai'2023, Mme [S] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Initial à lui payer':
- 7'649,79'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Initial de ses demandes,
- condamner la société Initial aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 février 2023, la société Initial demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [S] à lui payer 2 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [S] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que son licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé. Elle fait valoir que les objectifs qui lui étaient fixés par son employeur n'étaient pas réalistes ni réalisables, au regard des obstacles qu'elle rencontrait (modification de son secteur géographique, parasitage d'autres collègues sur son secteur, mauvaise image de la société auprès des clients...); que ses résultats ne peuvent être valablement comparés à ceux d'autres collègues comme M. [W] ou Mme [G] qui bénéficiaient de clients exclusifs (grands comptes négociés par le service achat en amont). Elle souligne que le bénéfice de son travail de démarchage et de prospect a parfois été injustement attribué à d'autres collègues qui étaient signataires finaux des contrats. Enfin, Mme [S] soutient que la société Initial ne lui a aucunement donné les moyens réels de progresser, ne mettant pas en place de réelles mesure d'accompagnement et de suivi. Elle précise qu'elle exerce encore aujourd'hui des fonctions de commerciale et qu'elle donne entière satisfaction à son employeur, comme le confirme le montant des primes d'objectifs qu'elle perçoit.
La société Initial soutient que l'insuffisance de résultats de Mme [S] est imputable à l'insuffisance professionnelle de celle-ci, dont les résutats étaient très en dessous des attendus d'un attaché commercial, et ce pendant de nombreux mois, notamment en raison d'une insuffisance de rendez-vous et de devis. Elle fait valoir que la salariée ne peut valablement se retrancher derrière des facteurs extérieurs pour justifier ces mauvais résultats, ses autres collègues atteignant le plus souvent sans difficulté les objectifs fixés ; qu'il est en outre faux d'affirmer que le secteur d'activité de Mme [S] a été réduit. La société relève que les désaccords entre Mme [S] et ses collègues quant à l'attribution de certains portefeuilles sont marginaux au regard des insuffisances constatées ; que de même, quelques plaintes de clients ne permettent pas de démontrer que l'image de la société, auprès de ses clients était particulièrement dégradée, étant observée qu'elle est l'un des leaders sur le marché. Enfin, la société Initial souligne qu'elle a mis en oeuvre un plan d'accompagnement puis d'action à compter du mois de ...2018 pour remédier aux insuffisances de Mme [S], qui ne s'y est pas conformée, notamment concernant la communication de la préparation et des compte-rendus de rendez-vous clients à de son supérieur.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour insuffisance de résultats, celle-ci doit être établie notamment par comparaison avec les résultats obtenus antérieurement par le salarié ou par les autres salariés de l'entreprise et doit porter sur une certaine durée.
En l'espèce, Mme [S] exerçait les fonctions d'attachée commerciale depuis le 1er juillet au sein de la société Initial ; elle était affectée à l'agence de [Localité 4], DRV Région 03.
Elle a été licenciée le 28 novembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Il est vrai que les résultats de l'année 2017 de Mme [S] ont été inférieurs aux objectifs fixés et que ce point n'a pas fait l'objet de remarques de ses supérieurs à cet époque. Cet élément peut toutefois s'expliquer par le temps nécessaire à un commercial pour se familiariser avec son secteur, ses clients et les produits proposés, justifiant notamment qu'un montant minimal de rémunération lui soit garanti durant les premiers mois du contrat en cas de faiblesse de sa prime d'objectif.
Cependant, dans la mesure où les mauvais résultats de Mme [S] ont perduré après cette période d'adaptation, Mme [S] s'est vu notifier à compter du 1er octobre 2018 un plan d'accompagnement.
La société Initial démontre par la production de tableaux chiffrés que les résultats de Mme [S] ont toujours été inférieurs aux objectifs. Si la salariée a atteint 80% des objectifs en octobre 2017 et en janvier 2019, elle n'a jamais dépassé 48% les autres mois.
Si Mme [S] invoque des freins au développement de son activité, il doit être observé que la présence de plusieurs commerciaux sur un même département était habituelle dans l'entreprise et que chacun disposait d'un nombre de prospects conséquent, entre 1 800 et 2 500 fiches.
Mme [S] démontre par la production de mails que certains portefeuilles qui auraient dû lui revenir soit parce quelle avait négocié le contrat en amont (M.[P]), soit parce qu'il s'agissait d'un client dont la fiche lui était attribuée (Auchan Harnes) ont bénéficié à d'autres collègues. Cependant, ces exemples demeurent très résiduels au regard de l'ampleur des insuffisances de résultats constatées.
Il n'est par ailleurs nullement démontré que l'image de la société auprès de ses clients était particulièrement dégradée (aucune donnée objective chiffrée en ce sens) et que les commerciaux de la société se trouvaient en difficulté de ce fait.
A cet égard, il doit être relevé que les attachés commerciaux qui exerçaient une activité comparable à celle de Mme [S] comme M. [Y], Mme [J] ou Mme [H] atteignaient leurs objectifs (voir parfois les dépassaient) ou à tout le moins s'en rapprochaient habituellement.
Dès lors, il doit être retenu que les objectifs fixés à Mme [S] étaient réalisables.
Concernant les moyens mis à disposition de Mme [S] pour les atteindre et pour progresser, il est relevé que celle-ci disposait comme ses collègues de fiches de prospects (entre 1 800 et 2 500).
Cependant, à plusieurs reprises, Mme [S] a été alertée sur le fait que son nombre de rendez-vous fixés était inférieur aux attentes, ce qui avait nécessairement une incidence sur son nombre de devis, et partant, sur ses facturations et donc sur son chiffre d'affaires.
La salariée faisait un point sur son activité chaque semaine avec son supérieur M. [M](en 'one to one'). Par ailleurs, elle était tenue, dans le cadre de son plan d'accompagnement, de lui transmettre à ses préparations et ses compte-rendus de rendez-vous afin qu'il puisse, le cas échéant, envisager avec elle des axes d'amélioration, mais la salariée ne les transmettait que très rarement.
Ainsi, les performances de Mme [S] étaient largement inférieures à la moyenne de celles des autres attachés commerciaux de [Localité 4] et malgré l'accompagnement dont elle a fait l'objet, elle n'a pas fait progresser son chiffre d'affaires et s'est maintenue à un niveau nettement inférieur à celui attendu et à celui de ses collègues placés dans le même contexte économique.
Il s'en déduit que l'insuffisance de résultats de Mme [S] est bien imputable à son insuffisance professionnelle et que son licenciement prononcé pour ce motif était justifié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
Mme [S] sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société Initial sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 29'septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Béthune dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens ;
DEBOUTE la société Initial de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL