Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03330 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWRD
N° Minute : 24/02099
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [N]
né le 13 Août 1978 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 16/10/2024 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [G] [N] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 17/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/10/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 24/10/2024
Vu la comparution de Monsieur [G] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire par le Docteur [P].
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [G] [N], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- *- le caractère tardif de l’arrêté préfectoral pris le 17 octobre 2024 (non horodaté), soit plus de 24h après l’arrêté municipal pris le 16 octobre 2024 à 16h00 ; l’arrêté préfectoral vise le certificat médical de 24h pris par le Docteur [I] le 17 octobre 2024 à 17h15, de sorte qu’il est possible d’en déduire que l’arrêté préfectoral a été pris postérieurement au délai de 24h qui expirait à 16h ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu' « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Dès lors, le délai de 24h imparti ne concerne que l’information donnée au représentant de l’État dans le département, lequel dispose bien d’un délai de 48h pour prendre un arrêté d’admission en hospitalisation complète.
En l’espèce, le Préfet de la Gironde avait jusqu’au 18 octobre 2024 à 16h pour prendre un arrêté d’admission, faute de quoi, l’admission provisoire décidée par le maire de [Localité 1] le 16 octobre 2024 à 16h serait devenue caduque. L’arrêté en date du 17 octobre 2024 a donc été pris dans les délais légaux, de sorte que l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [G] [N] sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [G] [N] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait des troubles du comportement à type hétéro agressif sur la voie publique, devant un établissement scolaire, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 22/10/2024 relève que l'état mental de Monsieur [G] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique fluctuant, alternant entre des épisodes de tension interne et de calme, des propos délirants de persécution et mégalomaniaques sans critique possible et avec forte participation affective, ainsi qu’une minimisation des gestes hétéro-agressifs commis, une posture de victimisation, et une irritabilité, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que Monsieur [G] [N] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint et qu’il se montre opposant à la prise médicamenteuse, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [G] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Octobre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [N],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le consiel de monsieur [G] [N]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [N]
Me Valentine PORET
Me PRADO - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03330 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWRD
M. [G] [N]
Ordonnance en date du 24 Octobre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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