Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.301
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée de la société Garelli, prononcé le 23 février 1996, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par des difficultés économiques, énonce que la mention "difficultés liées à la situation économique générale" contenue dans la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du Code du travail et que cette imprécision du motif de licenciement équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en invoquant l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur le contrat de travail, la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et qu'il lui appartenait dès lors, de rechercher l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui rejettent la demande présentée par Mme X... au titre de la violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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