Cour de cassation, 21 octobre 2008. 07-18.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.682
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corodin (la société) a acquis, le 25 novembre 1993, un ensemble immobilier, qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime de faveur des marchands de biens, prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas respecté son engagement dans le délai prévu, le bien ayant été vendu le 14 janvier 1999, l'administration fiscale lui a notifié, le 15 novembre 2002, un redressement remettant en cause le régime de faveur et a émis, le 10 mars 2003, un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant, celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée lorsque l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière péremptoire que l'administration a été contrainte de procéder à des recherches particulières, sans préciser quelles étaient la nature et la teneur des diligences effectuées par cette dernière en vue d'établir que l'engagement pris par la société Corodin de revendre le bien acquis dans le délai de quatre ans n'a pas été respecté ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la société Corodin a exposé, dans ses écritures en cause d'appel, que la doctrine administrative fait état d'un certain nombre de recommandations dans le cadre desquelles il est très vivement conseillé aux agents de l'administration fiscale de surveiller attentivement le respect des engagements pris sur tout acte et d'effectuer les diligences nécessaires pour prévenir toute difficulté en matière de prescription triennale et pour que les droits exigibles soient acquittés dans le délai de prescription triennale ou qu'à défaut la prescription abrégée soit régulièrement interrompue ; que la société Corodin a, par ailleurs, indiqué que c'est à bon droit que le tribunal a débouté l'administration fiscale qui ne démontrait nullement par les pièces fournies, l'existence de recherches ultérieures ; que, les premiers juges ont considéré, pour leur part, que l'administration qui n'invoquait aucune recherche particulière s'est bornée à tirer les conséquences du manquement de la société Corodin à son engagement de revente de l'immeuble au 14 janvier 1999 ce qui, ne saurait être assimilé à d'éventuelles recherches nécessaires à la détermination des taxes dues ; qu'il incombait donc indéniablement à la cour d'appel de caractériser, en réfutation du jugement entrepris qu'elle a infirmé, et ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Corodin, les diligences effectuées par l'administration fiscale en vue d'établir que l'engagement pris par la société Corodin de revendre le bien acquis dans le délai de quatre ans n'a pas été respecté ; qu'en s'étant abstenue d'y procéder la cour d'appel n'a pas entièrement rempli son office et ce, en violation des exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que les droits d'enregistrement mentionnés dans l'acte du 25 novembre 1993 ne correspondaient pas à ceux réellement exigibles, ce qui avait contraint l'administration, pour établir que l'engagement pris par la société de revendre le bien acquis dans le délai de quatre ans n'avait pas été respecté, à procéder à des recherches ultérieures d'autant plus particulières qu'il s'agissait d'un acte sous seing privé ayant fait l'objet d'un simple enregistrement, de sorte que la prescription décennale était applicable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1148 du code civil et 1115 du code général des impôts ;
Attendu que, dès lors qu'aucune disposition légale ne lui interdit de le faire, le juge est tenu de se prononcer sur la force majeure invoquée par un redevable de droits d'enregistrement qui s'est placé sous le bénéfice de l'article 1115 du code général des impôts ;
Attendu que pour écarter la force majeure dont se prévalait la société, l'arrêt retient qu'elle ne peut être opposée à une demande en paiement réclamée, non à titre de dommages et intérêts ou à titre contractuel, mais à titre de taxation fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Corodin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.
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