Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Blaise GUICHON
Me Lucas DOMENACH
1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12546
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7VC
Assignation du :
03 Mars 2016
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
La Société GROUPE SOBEFI, Société à responsabilité limitée au capital de 1.500.000,00 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 394 597 710,dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant,
Monsieur [I] [Y] [M] domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (France), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], dirigeant de sociétés.
représenté par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0573
Décision du 07 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12546-N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7VC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d'huissier signifié le 31 décembre 2014, la SARL Groupe Sobefi a fait assigner M. [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 814 300 euros en réparation d'un préjudice financier résultant de virements bancaires qu'elle qualifie de détournements de fonds.
Selon ordonnance en date du 20 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive dans la cadre de l'information judiciaire numéro 2426/134, ouverte par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Selon ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.
Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu le 12 août 2021 à l'issue de l'information susmentionnée, laquelle décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2022.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 20 octobre 2022 par le RPVA, M. [R] [U] a soulevé la péremption de l'instance et entend alors voir :
"Vu les articles 386 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [R] [U] recevable et bien fondé en sa demande tendant à faire constater la péremption de l’instance ;
Y faisant droit,
- DECLARER, en conséquence, l'instance éteinte à compter du 5 novembre 2021 à l’égard de la société GROUPE SOBEFI
Décision du 07 mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/12546-N° Portalis 352J-W-B7D-CQ7VC
CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’auxentiers dépens. ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l'incident notifiées le 5 janvier 2023 par le RPVA, la SARL Groupe Sobefi entend voir :
" Vu les articles 378, 392 et suivants du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu l'ordonnance prononçant le sursis à statuer,
Vu les démarches interruptives du délai de péremption,
Vu les pièces,
[...]
- JUGER que l’instance n’est pas éteinte et qu’aucune péremption de l’instance ne peut être opposée à la société GROUPE SOBEFI.
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la société GROUPESOBEFI la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement des entiers dépens".
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2023.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la péremption de l'instance
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu de l'article 378 de ce code précise dispose que, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, dès lors d'une part que le sursis à statuer pronnoncé le 20 novembre 2015 dans l'attente d'une décision définitive à l'issue de l'information judiciaire a suspendu l'instance jusqu'à la survenance de cet événement, lequel n'est donc intervenu que par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 31 mars 2022, et d'autre part que la radiation n'emportant pas révocation du sursis à statuer, l'ordonnance du 7 février 2019 ayant radié la présente affaire n'a eu aucun effet sur la suspension de l'instance, la computation du délai de périmption a donc cessé à compter du 20 novembre 2015 et un nouveau délai de deux ans court depuis le 31 mars 2022 de sorte que la péremption ne pouvait être acquise ni le 5 novembre 2021 ni le 20 octobre 2022, date de la notification des conclusions d'incident.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [R] [U] aux fins de voir constater l'extinction de l'intance.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, M. [R] [U] succombant en ses demandes il doit être condamné aux dépens afférents à l'incident ainsi qu'à payer à la SARL Groupe Sobefi une somme que l'équité commande de fixer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur dans le cadre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formée par M. [R] [U] aux fins de voir constater la péremption de l'instance et déclarer l'instance éteinte ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 mai 2024 à 13h40 ;
FIXONS au 18 avril 2024 la date à laquelle la partie défenderesse devra avoir notifié ses conclusions au fond sous peine de clôture partielle à son encontre ;
CONDAMNONS M. [R] [U] à payer à la SARL Groupe Sobefi la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident ;
CONDAMNONS M. [R] [U] aux dépens afférents à l'incident et réservons le surplus ;
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Matthias CORNILLEAU
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