Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.925
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° V 18-14.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... N..., épouse U..., domiciliée [...] , exploitant sous l'enseigne Le Cigare et la Plume,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. G... ne peut plus faire valoir des demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs à l'extinction de l'instance initialement introduite, soit le 9 avril 2009, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : que, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte que, comme le souligne M. G..., il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce que M. G... invoque des erreurs successives sur ses fiches de paie et des mentions erronées sur des attestations de salaire et des atteintes à sa dignité et discrimination à raison de son état de santé ; que Mme N... épouse U... invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que si l'appelant souligne qu'il invoque des manquements nouveaux et que l'intimée admet qu'il n'est plus formé de réclamation salariale en vertu d'un usage du premier employeur, l'intimée relève toutefois justement que M. G... continue de se référer dans le cadre de sa prise d'acte et de ses conséquences à un usage ayant existé du temps du précédent employeur et invoque une attestation d'une ancienne employée, Mme E... des faits antérieurs à la première saisine de M. G... ; qu'en application du principe d'unicité de l'instance, le salarié ne peut plus faire valoir de demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs au 9 avril 2009, date de l'audience de conciliation ayant constaté le désistement de M. G... et son acceptation par l'employeur ; que par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008 ; que M. G... fait valoir qu'il a constamment fait valoir ses droits au règlement des primes contractuelles de mars 2012 à février 2013 y compris pendant sa période de formation dans le cadre du FONGECIF ; que le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail ; qu'en application des stipulations contractuelles, le salaire de base mensuel de M. G... était fixé à 1.550,07 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures auxquelles s'ajoutaient une prime de caisse plafonnée à 150 euros brut par mois ainsi qu'une prime vestimentaire de 15 euros brut, outre des tickets restaurant, sans qu'il ne soit prévu de motif de suspension, l'unique restriction prévue par les parties au contrat étant que cette dernière prime ne fera pas l'objet de majoration dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires ; que dans un courrier du 13 août 2012, le FONGECIF avait attiré l'attention de Mme U... sur le fait que « tout élément de salaire et toutes primes non déclarées ou indiquées comme non maintenues ne peuvent donner lieu à un remboursement après acceptation de la prise en charge du congé individuel de formation par la commission paritaire » ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme N... épouse U..., exerçant sous l'enseigne « Le Cigare et la Plume », à verser à M. G... les sommes de 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire et 1.200 euros au titre de la prime de caisse, l'employeur n'ayant payé les primes contractuelles que pendant 3 mois avant de cesser à tort leur règlement lors des 8 mois suivants ; que l'appelant est fondé à réclamer en sus la somme de 132 euros brut à titre de congés payés afférents à ces primes d'entretien et de caisse non réglées ; que s'agissant du salaire du mois de février 2013, il est rappelé que cette période a vu à la fois et successivement se dérouler la fin de la période de formation de M. G... (du 1er au 8 février) puis la reprise de son travail (du 11 au 14 février) et enfin un arrêt maladie (à compter du 15 février) ; que deux bulletins de paie ont été remis successivement par le comptable à l'employeur concernant cette période ; que ce dernier admet avoir cru que le second bulletin constituait un bulletin rectificatif alors qu'il s'agissait d'un bulletin complémentaire ; que le versement de la somme nette de 359,06 euros est intervenu au regard de l'ensemble de la période au profit de M. G... lors de l'audience de conciliation du 14 novembre 2013 ; que l'appelant sollicite un solde de 515,88 euros brut, ainsi que 51,59 euros de congés payés afférents pour ce mois de février 2013, intégrant la prise en compte des primes durant ce mois, auquel il sera fait droit par suite des motifs susvisés et alors que l'attestation du comptable explicitant les calculs effectués fait ressortir que ces primes avaient effectivement été proratisées ; qu'au-delà des erreurs de calcul de l'employeur, l'intention de nuire de celui-ci, alléguée par l'appelant, n'est toutefois pas caractérisée ; que l'édition de deux bulletins de salaire successifs ne suffit pas davantage à caractériser en l'espèce une faute imputable à l'employeur ; que s'agissant des conditions de travail, atteintes à la dignité et discrimination à raison de l'état de santé du salarié, si l'appelant produit des éléments relatifs à son état de santé précaire pendant la période d'emploi puis à la reconnaissance de son handicap par une décision administrative du 12 juin 2017, il est rappelé que la prise d'acte a été formalisée par M. G... le 14 décembre 2015 ; que l'intimée souligne justement que le salarié avait suivi une formation dans le cadre du FONGECIF de mars 2012 à février 2013, qu'à son retour le 11 février 2013 et connaissant son état de santé, M. G... avait été vu par le médecin du travail qui le 14 février 2013 l'orientait vers son médecin traitant puis dans le cadre d'une visite de préreprise le 13 mars 2013 mentionnait la prolongation de l'arrêt de travail ; que les arrêts de travail se sont prolongés et ont été renouvelés jusqu'au 6 juillet 2015 ; qu'à son retour, son employeur l'orientait en visite de reprise puis lui demandait de quitter les lieux lorsque le salarié l'informait de son arrêt maladie ; que par ailleurs son contrat de travail contenait des mentions relatives à ses horaires de travail et des plannings étaient régulièrement établis ; que dans ces conditions, le salarié n'établit pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé ; que, compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi de manquements suffisamment graves à l'encontre de Mme N... épouse U... pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture des relations de travail par M. G... ; que la demande formée à ce titre sera donc rejetée et que par suite, les effets de la prise d'acte ne peuvent être ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'unicité de l'instance : que M. G... a saisi le conseil de céans en date du 2 décembre 2008, d'une demande ainsi libellée : « Paiement de salaire(s) complément un arrêt maladie » ; qu'il est versé aux débats un courrier signé par Mme U... et M. G... en date du 31 mars 2009 adressé en ces termes au greffier : Mme U... et M. G... ont trouvé un terrain d'entente. De ce fait, nous vous saurions gré de prendre en compte le fait que cette audience de conciliation n'est plus nécessaire » ; que lors de l'audience de conciliation du 9 avril 2009, le conseil constate d'une part que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande audiencée le 9 avril 2009, par courrier commun avec la défenderesse daté du 31 mars 2009, et d'autre part que le défendeur a accepté expressément ce désistement ; que M. G... formule une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur un différend trouvant son origine dans le fait qu'il allègue avoir un désaccord avec son employeur sur son salaire en arguant notamment d'un usage datant de son ancien employeur soit avant la reprise par Mme U... en 2006 ; que M. G... fait état de difficultés avec Mme U... dans le cadre de la reprise du fonds de commerce en ce qui concerne sa rémunération depuis 2006 ; que M. G... évoque un différend portant à la fois sur les primes de caisse et d'entretien et sur l'indexation de son salaire par rapport à l'évolution du SMIC ; que l'usage invoqué par M. G... correspond à une corrélation entre l'augmentation du SMIC et sa rémunération ; que M. G... produit un courrier du délégué syndical qui le conseillait en date du 22 février 2009 par lequel il détaille les différentes sommes dues conformément à la législation en règlement de sa prestation de travail ; qu'il ressort de cette pièce que l'accord intervenu concerne bien l'ensemble des réclamations salariales, qu'il s'agisse des primes de caisse et d'entretien et de l'indexation de son salaire sur l'évolution du SMIC ; qu'aucune des parties n'a versé aux débats le document reprenant le détail et le contenu de l'accord intervenu entre elles comme cela est indiqué sur leur courrier commun du 31 mars 2009 ; que M. G... se prévaut d'un usage datant de son ancien employeur dont il ne s'est pas référé lors de la première instance alors qu'il en avait connaissance ; que M. G... est taisant sur ce sujet ; qu'en l'espèce, M. G... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur des réclamations salariales dont le fondement, le fait générateur, et l'usage invoqué sont antérieurs à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, le conseil dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. G... trouve son fondement antérieurement à l'extinction de l'instance du 9 avril 2009 ; qu'en conséquence, le conseil dit que le principe de l'unicité de l'instance s'applique et déboute M. G... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'elle n'est donc pas applicable lorsque le salarié s'est désisté de la précédente instance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce « qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, le salarié ne peut plus faire valoir de demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs au 9 avril 2009, date de l'audience de conciliation ayant constaté le désistement de M. G... et son acceptation par l'employeur » (arrêt, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. G... de ses demandes tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : que, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte que, comme le souligne M. G..., il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce que M. G... invoque des erreurs successives sur ses fiches de paie et des mentions erronées sur des attestations de salaire et des atteintes à sa dignité et discrimination à raison de son état de santé ; que Mme N... épouse U... invoque tout d'abord la prescription des demandes à caractère salarial nées antérieurement au 11 juillet 2008 et le principe d'unicité de l'instance pour les demandes dont le fondement ou le fait générateur étaient connus du salarié à la date de son désistement accepté par l'employeur soit le 9 avril 2009, et conteste les manquements reprochés ; qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que si l'appelant souligne qu'il invoque des manquements nouveaux et que l'intimée admet qu'il n'est plus formé de réclamation salariale en vertu d'un usage du premier employeur, l'intimée relève toutefois justement que M. G... continue de se référer dans le cadre de sa prise d'acte et de ses conséquences à un usage ayant existé du temps du précédent employeur et invoque une attestation d'une ancienne employée, Mme E... des faits antérieurs à la première saisine de M. G... ; qu'en application du principe d'unicité de l'instance, le salarié ne peut plus faire valoir de demandes dont le fondement ou le fait générateur sont antérieurs au 9 avril 2009, date de l'audience de conciliation ayant constaté le désistement de M. G... et son acceptation par l'employeur ; que par ailleurs, les premiers juges ont justement retenu que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008 ; que M. G... fait valoir qu'il a constamment fait valoir ses droits au règlement des primes contractuelles de mars 2012 à février 2013 y compris pendant sa période de formation dans le cadre du FONGECIF ; que le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail ; qu'en application des stipulations contractuelles, le salaire de base mensuel de M. G... était fixé à 1.550,07 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures auxquelles s'ajoutaient une prime de caisse plafonnée à 150 euros brut par mois ainsi qu'une prime vestimentaire de 15 euros brut, outre des tickets restaurant, sans qu'il ne soit prévu de motif de suspension, l'unique restriction prévue par les parties au contrat étant que cette dernière prime ne fera pas l'objet de majoration dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires ; que dans un courrier du 13 août 2012, le FONGECIF avait attiré l'attention de Mme U... sur le fait que « tout élément de salaire et toutes primes non déclarées ou indiquées comme non maintenues ne peuvent donner lieu à un remboursement après acceptation de la prise en charge du congé individuel de formation par la commission paritaire » ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme N... épouse U..., exerçant sous l'enseigne « Le Cigare et la Plume », à verser à M. G... les sommes de 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire et 1.200 euros au titre de la prime de caisse, l'employeur n'ayant payé les primes contractuelles que pendant 3 mois avant de cesser à tort leur règlement lors des 8 mois suivants ; que l'appelant est fondé à réclamer en sus la somme de 132 euros brut à titre de congés payés afférents à ces primes d'entretien et de caisse non réglées ; que s'agissant du salaire du mois de février 2013, il est rappelé que cette période a vu à la fois et successivement se dérouler la fin de la période de formation de M. G... (du 1er au 8 février) puis la reprise de son travail (du 11 au 14 février) et enfin un arrêt maladie (à compter du 15 février) ; que deux bulletins de paie ont été remis successivement par le comptable à l'employeur concernant cette période ; que ce dernier admet avoir cru que le second bulletin constituait un bulletin rectificatif alors qu'il s'agissait d'un bulletin complémentaire ; que le versement de la somme nette de 359,06 euros est intervenu au regard de l'ensemble de la période au profit de M. G... lors de l'audience de conciliation du 14 novembre 2013 ; que l'appelant sollicite un solde de 515,88 euros brut, ainsi que 51,59 euros de congés payés afférents pour ce mois de février 2013, intégrant la prise en compte des primes durant ce mois, auquel il sera fait droit par suite des motifs susvisés et alors que l'attestation du comptable explicitant les calculs effectués fait ressortir que ces primes avaient effectivement été proratisées ; qu'au-delà des erreurs de calcul de l'employeur, l'intention de nuire de celui-ci, alléguée par l'appelant, n'est toutefois pas caractérisée ; que l'édition de deux bulletins de salaire successifs ne suffit pas davantage à caractériser en l'espèce une faute imputable à l'employeur ; que s'agissant des conditions de travail, atteintes à la dignité et discrimination à raison de l'état de santé du salarié, si l'appelant produit des éléments relatifs à son état de santé précaire pendant la période d'emploi puis à la reconnaissance de son handicap par une décision administrative du 12 juin 2017, il est rappelé que la prise d'acte a été formalisée par M. G... le 14 décembre 2015 ; que l'intimée souligne justement que le salarié avait suivi une formation dans le cadre du FONGECIF de mars 2012 à février 2013, qu'à son retour le 11 février 2013 et connaissant son état de santé, M. G... avait été vu par le médecin du travail qui le 14 février 2013 l'orientait vers son médecin traitant puis dans le cadre d'une visite de préreprise le 13 mars 2013 mentionnait la prolongation de l'arrêt de travail ; que les arrêts de travail se sont prolongés et ont été renouvelés jusqu'au 6 juillet 2015 ; qu'à son retour, son employeur l'orientait en visite de reprise puis lui demandait de quitter les lieux lorsque le salarié l'informait de son arrêt maladie ; que par ailleurs son contrat de travail contenait des mentions relatives à ses horaires de travail et des plannings étaient régulièrement établis ; que dans ces conditions, le salarié n'établit pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé ; que, compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi de manquements suffisamment graves à l'encontre de Mme N... épouse U... pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture des relations de travail par M. G... ; que la demande formée à ce titre sera donc rejetée et que par suite, les effets de la prise d'acte ne peuvent être ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission » ;
1/ ALORS QUE les faits de discrimination constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour démontrer avoir subi un traitement discriminatoire à raison de son état de santé, M. G... soutenait qu'il avait subi une continuelle dégradation de ses conditions de travail ; qu'il produisait aux débats l'attestation d'une ancienne collègue, Mme E..., dont il ressortait qu'à compter de la reprise du commerce par Mme N..., ces deux employés se sont « retrouvés mis à l'écart », n'avaient « plus droit au bonjour », ont eu « des postes déqualifiés pour n'effectuer que de la caisse et du ménage » leur rôle se « limitant aux tâches les moins gratifiantes », qu'ils faisaient « l'objet de réprimandes continuelles avec des réflexions devant la clientèle », les « rabaissant encore plus », et que « des convocations au bureau de la gérante avaient lieu régulièrement » aux fins d'infliger aux salariés « des reproches injustifiés » (pièce n° 26 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour retenir que M. G... n'établirait pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé, la cour d'appel s'est bornée à relever que « son contrat de travail contenait des mentions relatives à ses horaires de travail et des plannings étaient régulièrement établis » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la dégradation grave des conditions de travail, invoquée par M. G... n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE commet un manquement grave à ses obligations l'employeur qui, pendant plusieurs mois, s'abstient de payer à son salarié une prime contractuellement due, et de lui remettre les bulletins de salaires exacts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que pendant un an, soit du mois de mars 2012 au mois de février 2013, M. G... avait été illicitement privé du paiement de la prime de caisse et de la prime vestimentaire, et qu'il s'était vu remettre différents bulletins de salaires inexacts (arrêt, p. 4 et 5) ; qu'en retenant pourtant que ne seraient pas établis des manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail.
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