Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GUERROUF (D1952)
Me BERNARD (R0013)
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18° chambre
2ème section
N° RG 24/04652
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZB
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. WAWAS POULET (RCS de CRÉTEIL n°849 188 545), représentée par la SELARL S21 prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAWAS POULET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD (RCS de PARIS n°552 062 663)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 17 octobre 2012, la S.C.I. SCI MARTONE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JADE, aux droits de laquelle vient la S.A.S. WAWAS POULET depuis le 26 février 2019, des locaux à destination de “café, bar, restaurant, hôtel, karaoké”, situés [Adresse 3] à CHOISY LE ROI (94600), pour une durée de 9 ans à compter du 18 septembre 2012 pour se terminer le 17 septembre 2021.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 janvier 2022, la S.A.S. WAWAS POULET a sollicité le renouvellement du bail susvisé.
Le 10 mai 2018, la S.A.S. WAWAS POULET a souscrit auprès de la compagnie GENERALI IARD une police d’assurance intitulée “100 % PRO RESTAURATION” à compter du 20 mars 2019 couvrant sa responsabilité du fait de l’occupation de locaux professionnels.
Le 19 juillet 2023, un incendie est survenu dans les locaux loués par la S.A.S. WAWAS POULET et cette dernière a déclaré le sinistre auprès de son courtier en assurance le jour même par courrier électronique.
Par acte délivré le 9 avril 2024, la S.A.S. WAWAS POULET a fait assigner devant ce tribunal la société GENERALI IARD aux fins de :
“Vu le contrat d’assurance 100 % PRO ARTISANS COMMERÇANTS souscrit par la société WAWAS POULET auprès de la compagnie GENERALI IARD sous le n° 086 398 470
Vu le sinistre incendie du 19 juillet 2023 ayant détruit en totalité les locaux de la société WAWAS POULET
- Juger que la compagnie GENERALI IARD est tenue d’indemniser la société WAWAS POULET de la valeur de la perte de son fonds de commerce en application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par celle-ci le 20 mars 2019 sous le n° 086 398 470 dénommé “contrat 100 % PRO ARTISANS COMMERÇANTS”,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à la société WAWAS POULET la somme de 700.000 € (plafond d’indemnité de valeur de perte de fonds de commerce de 720.000 € déduction faite de la provision de 20.000 € versée) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de mise en demeure d’avoir à payer cette somme,
- Juger que la compagnie GENERALI IARD a gravement manqué à son obligation de diligence dans l’exécution du contrat d’assurance souscrit avec la société WAWAS POULET,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à la société WAWAS POULET une somme complémentaire de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par le refus injustifié de celle-ci de l’indemniser de la valeur de perte de son fonds de commerce depuis le 19 juillet 2023,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à la société WAWAS POULET une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD aux dépens lesquels seront recouvrés par Maître Salah GUERROUF, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile”.
Le 28 mai 2024, la S.A.S. WAWAS POULET a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Par un jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. WAWAS POULET.
La SELARL S21 prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. WAWAS POULET, est intervenue volontairement à la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, la SELARL S21 prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAWAS POULET, demande au juge de la mise en état de :
Vu le contrat d’assurance “100 % PRO ARTISANS COMMERÇANTS” souscrit par la société WAWAS POULET auprès de la compagnie GENERALI IARD sous le n° 086 398 470,
Vu le sinistre incendie du 19 juillet 2023 ayant détruit en totalité les locaux de la société WAWAS POULET,
Vu les dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 789-3° du code de procédure civile,
- Débouter la compagnie GENERALI IARD de ses prétendues contestations sérieuses et prétentions,
- Juger que la compagnie GENERALI IARD doit indemniser la société WAWAS POULET de la valeur de la perte de son fonds de commerce en application des stipulations du contrat d’assurance souscrit par celle-ci le 20 mars 2019 sous le n° 086 398 470 dénommé “contrat 100 % PRO ARTISANS COMMERÇANTS” dès lors que les deux conditions exigées par celle-ci sont bien remplies, à savoir :
1°) L’assuré, pour une raison indépendante de sa volonté, se trouve dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans ses locaux et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle,
2°) Si l’assuré est locataire, le bail est résilié par le propriétaire en application des articles 1722 et 1741 du code civil.
- En conséquence, condamner par provision la société GENERALI IARD à payer à la société WAWAS POULET la somme de 350.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité de la perte de fonds de commerce de cette dernière d’un montant de 720.000 euros déduction faite de la provision de 20.000 euros versée qu’elle est en droit de revendiquer,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD à payer à la société WAWAS POULET une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie GENERALI IARD aux dépens du présent incident.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL S21 prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAWAS POULET, fait valoir que du fait de la destruction totale des locaux suite à l’incendie, la locataire s’est trouvée dans l’incapacité de poursuivre son activité et de transférer son activité dans d’autres locaux et que le bail a été résilié de plein droit en application de l’article 1722 du code civil, de sorte que les deux conditions de la garantie pour perte du fonds de commerce sont réunies ; que l’assureur n’a pas notifié de refus de garantie et a versé une provision de 20.000 euros ; que le quantum de la provision sollicité est justifié.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, la S.A. GENERALI demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- Juger que la demande de voir juger que la compagnie GENERALI “est tenue d’indemniser la société Wawas Poulet” est une demande au fond,
- Juger que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur le fond,
- Juger que la demanderesse ne démontre pas la mobilisation de la garantie “Perte de la valeur vénale du fonds de commerce”,
- Juger que la demanderesse prive la compagnie GENERALI de ses recours, justifiant une absence de garantie du sinistre,
- Juger que la demanderesse ne démontre pas le montant de son préjudice,
- Juger que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
- En conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de voir la Compagnie Generali “tenue d’indemniser la société Wawas Poulet”,
- Débouter la société WAWAS POULET de sa demande de provision.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une provision devait être ordonnée :
- Juger que la société WAWAS POULET fait état de son insolvabilité,
- En conséquence, subordonner le versement de la moindre provision à la constitution, par la société WAWAS POULET, d’une garantie de valeur équivalente,
En tout état de cause :
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’assureur s’oppose à la demande aux motifs qu’elle nécessite une analyse au fond permettant de déterminer si le contrat d’assurance a été valablement souscrit, s’il était en vigueur au jour du sinistre, si la société WAWAS POULET a la qualité d’assurée, si les déclarations faites au jour de la souscription sont correctes, si les obligations de la société WAWAS POULET, notamment au titre de la prévention incendie, ont été respectées, si les obligations de la société WAWAS POULET, au titre de l’exploitation d’un Etablissement Recevant du Public (ERP), ont été respectées, si la garantie “Perte de valeur vénale du fonds de commerce” est mobilisable, si elle est soumise à des conditions, et si ces conditions sont remplies, si cette garantie est soumise à des exclusions ou déchéances de garanties et, dans l’affirmative, si l’une d’entre elles trouve à s’appliquer. Elle conteste que le sinistre ait mis la demanderesse “dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans les locaux professionnels d’origine” et que “pour une raison indépendante de sa volonté”, elle ait été placée “dans l’impossibilité complète et définitive de continuer son activité professionnelle dans les locaux professionnels d’origine et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle”, faute de justifier de diligences pour rechercher de nouveaux locaux. Elle soutient en outre que compte tenu du délai qui est intervenu avant la résiliation de plein droit par le bailleur du bail le 4 avril 2024 alors que le sinistre date du 19 juillet 2023, l’incendie n’a pas détruit en totalité la chose louée. Par ailleurs, elle reproche à l’assurée de ne pas avoir communiqué à l’expert mandaté, le cabinet ELEX, la facture d’achat de la vitrine réfrigérée, depuis laquelle le départ de feu est suspecté, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier son fabricant, privant la Compagnie Generali d’un éventuel recours. De même, elle expose que la société locataire n’est pas en mesure de justifier avoir procédé au nettoyage régulier de la hotte de cuisine alors qu’il s’agit d’une obligation et d’une cause plausible de l’incendie. Elle conteste à titre subsidiaire le quantum sollicité. Enfin en cas de condamnation, elle sollicite la constitution d’une garantie compte tenu de la situation financière obérée de la société WAWAS POULET qui ne serait pas en capacité de rembourser la provision perçue.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 14 octobre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par la société WAWAS POULET auprès de la société GENERALI est communiquée. Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise du cabinet ELEX, mandaté par l’assureur, sont toujours en cours, aucune note ou rapport n’étant versé aux débats.
Le principe de la garantie contractuelle due par l’assureur n’est sérieusement contestable qu’en rapportant des éléments établissant une non assurance, ou une cause d’exclusion ou de déchéance de garantie. Or, l’assureur n’invoque pas d’argumentation précise, se contentant d’affirmer qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier si la garantie est soumise à des exclusions ou déchéances de garanties et, dans l’affirmative, si l’une d’entre elles trouve à s’appliquer.
Elle oppose néanmoins que la société WAWAS POULET aurait refusé de communiquer la facture d’achat de la vitrine réfrigérée et de justifier de l’entretien de la hotte. Or, la société GENERALI IARD qui ne communique pas les notes ou pré-rapports de l’expert qu’elle a mandaté, ne produit aucun élément en ce sens alors que la partie demanderesse justifie par une attestation de son expert comptable, que les deux frigos à boissons ont été acquis en lot lors de l’achat du fonds de commerce sans production de facture, ces éléments ayant été transmis au gestionnaire du sinistre par courriel du 25 août 2023. Il n’est pas justifié non plus par la société GENERALI IARD qu’elle a sollicité auprès de la société WAWAS POULET des justificatifs du nettoyage des hottes. En tout état de cause, la société WAWAS POULET produit la facture de nettoyage des hottes et conduits réalisé le 22 mai 2023.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’est établie de ces chefs.
S’agissant en revanche des conditions de la garantie “perte du fonds de commerce” qui exigent une impossibilité complète et définitive pour l’assurée de continuer son activité professionnelle dans ses locaux et de trouver de nouveaux locaux appropriés sans perdre la totalité de sa clientèle compte tenu de la nature de son activité professionnelle, si la société WAWAS POULET communique le courrier de résiliation de plein droit de son contrat de bail par le bailleur, l’appréciation de la possibilité de transférer son activité commerciale dans d’autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle, ne peut résulter du seul fait que faute d’indemnisation par l’assureur celle-ci ne serait pas envisageable.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse nécessitant un examen au fond du dossier qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. La société WAWAS POULET représentée par son liquidateur judiciaire est par conséquent déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
La société WAWAS POULET représentée par son liquidateur judiciaire étant déboutée de sa demande de provision, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL S21 prise en la personne de Maître Sophie TCHERNIAVSKY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WAWAS POULET, de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la société GENERALI IARD,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Faite et rendue à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE