Cour de cassation, 21 janvier 2014. 13-10.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.245
Date de décision :
21 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Nour Game ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner M. Y...en paiement des sommes dues au titre d'un prêt consenti par le second au premier pour l'achat d'un fonds de commerce donné en location-gérance à la société Nour Game ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y...au titre du remboursement du prêt à la somme de 53 435, 11 euros, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que M. X... demande cette somme et non plus celle de 58 223 euros fixée par le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait le paiement non seulement de la somme de 53 435, 11 euros qui correspondait au montant du prêt en principal, mais aussi de l'intérêt au taux conventionnel de 10 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y...à payer à M. X... la somme de 53 435, 11 euros avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Y...au titre du remboursement du prêt à la somme de 53. 435, 11 euros seulement avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation au remboursement du solde du prêt prononcée par le tribunal sera confirmée sauf à en réduire le montant, M. X... demandant le paiement de la somme de 53. 435, 11 euros et non plus celle de 58. 223 euros fixée par le Tribunal ; que s'agissant des intérêts de 10 % contractuellement prévus, le tribunal les a exactement inclus dans le montant de la condamnation ; qu'il a en outre à juste titre relevé que le contrat ne prévoyait pas le paiement d'intérêts contractuels en cas de retard et a donc fait courir les intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la sommation de payer du 27 mai 2004 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... réclamait outre le paiement la somme de 53. 435, 11 euros qui correspond au montant du prêt en principal, le paiement de l'intérêt contractuel au taux de 10 % l'an ; qu'en se fondant pour limiter le montant de la condamnation de M. Y...au titre du prêt litigieux, à la somme de 53. 435, 11 euros, sur la circonstance que M. X... aurait limité sa demande à cette somme, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en limitant le montant de la condamnation à la somme due au titre du prêt en principal, quand ce prêt stipulait en outre le paiement d'un intérêt conventionnel de 10 % l'an payable le 19 juillet 1997 dont elle constate elle-même qu'il a été exactement inclus dans le montant de la condamnation par le jugement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. X... a renoncé au bénéfice de l'acte de cession du fonds de commerce du 5 septembre 1997, dit que M. X... sera par les soins du greffier du Tribunal de commerce de Paris, au vu d'une simple copie du jugement, radié du registre du commerce et des sociétés de Paris pour l'exploitation du fonds de commerce appartenant à M. Y...sis ...à Paris 8ème, dit que M. Y...sera rétabli par les soins du même greffier dans son inscription au registre du commerce et des sociétés aux lieu et place de M. X..., ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef du fonds de commerce sis ...à Paris 8ème condamné M. X... à payer à M. Y..., pour privation de la redevance de location gérance, la somme de 13. 500 euros sauf à parfaire postérieurement jusqu'à reprise ou restitution des lieux à raison de 500 euros par mois sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification du jugement et d'avoir dit que le contrat de location gérance du 14 septembre 2007 pour le fonds de commerce situé ...à Paris conclu entre M. Y...propriétaire du fonds et la société Nour Game est valable ;
AUX MOTIFS QUE sans avoir à entrer dans la discussion des parties concernant la réalité de la date portée sur l'acte de cession, M. Y...affirmant que l'acte est concomitant au prêt, M. X... soutenant que la cession a été réalisée un an après l'achat du fonds, ni la discussion concernant l'absence d'accord pour la conclusion de l'acte, M. Y...faisant valoir qu'il a signé cet acte sans en mesurer la portée, aucun élément probant ne permet de remettre en question la validité de l'acte de cession de fonds produit aux débats, portant la date du 5 septembre 1997 et la signature des deux parties ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre M. X..., l'acte de cession était parfait entre les parties dès sa conclusion peu important que M. X... ne l'ait pas fait enregistrer immédiatement ou qu'il n'en ait pas payé immédiatement le prix ; que l'acte produisant ses effets et M. X... pouvant donc valablement y renoncer, c'est pertinemment que le Tribunal a considéré que la prise de nantissement par lui faite après en avoir été autorisé par ordonnance du Tribunal de commerce du 27 juillet 2004, sur les divers éléments du fonds de commerce dont le Tribunal précisait qu'il appartenait à M. Y...et qu'il était exploité par lui, constitue un acte manifestant sans équivoque la reconnaissance par M. X... de la propriété du fonds de M. Y...et de sa volonté de renoncer à l'acte de cession ; que dans la mesure où M. Y...est rétabli dans ses droits de propriétaire du fonds, la société Nour Game est fondé à demander la confirmation du jugement qui a déclaré valable le contrat de location gérance ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que M. X...ne justifie pas du paiement du prix de cession ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la prise d'un nantissement sur le fonds de commerce après autorisation du Tribunal, ne constitue pas un acte manifestant la volonté non équivoque de M. X... de renoncer à la cession de ce fonds de commerce et par conséquent à la propriété de ce fonds ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU', qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la prise de nantissement est intervenue dans un contexte d'urgence, de manière conservatoire et stratégique, en vue de faire échec au projet imminent de M. Y..., qui entendait profiter de l'absence d'exécution des formalités de publicité et d'enregistrement de l'acte de cession et de son inopposabilité aux tiers, pour vendre le fonds de commerce à la société Nour Game et par conséquent pour une raison exclusive d'une renonciation à son droit de propriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque, la volonté de renoncer ; que le paiement du prix ne constituant pas une condition de formation du contrat de vente, le défaut de justification du paiement du prix de cession du fonds de commerce n'était pas de nature à caractériser la renonciation de M. X... à la cession de ce fonds ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1593 du Code civil.
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