Tribunal Administratif de Montreuil, 15 avril 2024. 2308003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308003
Date de décision :
15 avril 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 4 juillet 2023, et les 7 et 14 mars 2024, Mme D E épouse A, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de l'habitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni avoir saisi les services du procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires et les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou condamnation pénales, et, qu'en tout état de cause, les faits reprochés ne sauraient caractériser un comportement constitutif d'un trouble à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son époux a entrepris des démarches afin d'obtenir un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Une pièce a été enregistrée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 8 mars 2024.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Caillet, représentant Mme E épouse A, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E épouse A, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1985, a sollicité, le 20 octobre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102084 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont Mme E épouse A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme E épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2023. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide ont, par suite, perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Gagny, où réside la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressée. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse A est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2015, accompagnée de son époux, également de nationalité algérienne, et de leur fils de deux ans, qu'elle s'y est maintenue après la date d'expiration de son visa, le 6 novembre 2015, que la famille y réside habituellement depuis cette date, et que le couple a accueilli son deuxième enfant, né à Chambéry le 28 novembre 2016. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu'elle vit avec son époux, qui souffre de problèmes de santé, au demeurant, également en situation irrégulière, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, et que certains membres de sa famille vivent en France, la requérante n'établit pas qu'elle entretient sur le territoire français des liens familiaux, amicaux ou sociaux suffisamment intenses et stables. Par ailleurs, elle n'établit aucune insertion professionnelle significative, dans la mesure où le contrat à durée déterminée d'insertion dont elle se prévaut a été conclu le 27 décembre 2022, et qu'elle totalisait une durée de travail d'un peu moins de six mois à la date de la décision attaquée. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, où résident ses parents, ainsi que certains membres de sa fratrie, et ne justifie d'aucun obstacle, notamment eu égard au rejet devenu définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2017, empêchant la cellule familiale, dont les membres sont tous de nationalité algérienne, de se réinstaller dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme E épouse A ne pouvait pas prétendre à une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
8. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que le comportement de la requérante constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement, ainsi qu'il a été dit au point 6, sur le motif tiré de ce qu'elle ne peut pas prétendre à une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du vice de procédure tiré de ce que le préfet ne justifie pas de l'habilitation de l'agent chargé de consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ni avoir saisi les services du procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, ni avoir saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, si la décision attaquée indique que l'époux de la requérante n'a initié aucune demande de titre de séjour à la date de son édiction, et que cette dernière fait valoir que cette circonstance est exclusivement imputable à l'administration, qui n'a pas été en mesure de lui fixer un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy, et qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 7 novembre 2022 et le 7 avril 2023, une demande de titre de séjour, cette erreur de fait demeure toutefois, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des deux enfants de la requérante, âgés de dix et sept ans à la date de l'arrêté attaqué, ne pourrait se poursuivre en Algérie, où la vie familiale peut se poursuivre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet, le 23 novembre 2017, d'un précédent arrêté du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si elle soutient que cet arrêté, envoyé à son adresse postale située à Chambéry, ne lui a pas été notifié, dans la mesure où elle a quitté le département de la Savoie au cours du mois d'octobre 2017 et qu'elle résidait en Ile-de-France à cette période, ce qu'elle établit par les pièces qu'elle verse aux débats. En revanche, il ressort des motifs du jugement n° 2102084 du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé le deuxième arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui mentionnent la première décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 23 novembre 2017, prise à son encontre par le préfet de la Savoie, que la requérante a eu connaissance de cette précédente décision, au plus tard, à la date de notification du jugement intervenue le 11 mai 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le préfet dans les motifs de la décision attaquée, que la requérante s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 6 novembre 2015. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation personnelle sur le territoire français, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. La requérante expose que sa sécurité ainsi que celle de sa famille seraient menacées en cas de retour en Algérie, en raison de son origine kabyle et de la coopération du grand-père de son époux avec l'armée française lors de la guerre d'Algérie, et que son beau-frère y a été agressé à l'arme blanche pour ce motif. Toutefois, ces seules circonstances alléguées ne sauraient établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors, qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 juin 2017. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-8 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. Eu égard à sa situation personnelle et familiale rappelée au point 6, la requérante, qui n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E épouse A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E épouse A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A, à Me Caillet, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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