Cour de cassation, 28 janvier 2009. 08-11.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.503
Date de décision :
28 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53, 54, 67 du code de procédure pénale et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 324-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, qu'à la suite du contrôle d'un atelier de confection par un contrôleur du travail, les services de police ont vérifié l'identité des salariés présents, dont celle de Mme X..., de nationalité chinoise, qui a été placée en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de celle-ci un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention car la procédure était irrégulière, l'ordonnance retient qu'un seul des employés, qui n'était pas l'intéressée, n'avait pu présenter de pièce d'identité et de titre de travail et que, dès lors, seul cet employé pouvait faire l'objet d'une interpellation de la part des services de police, aucun autre fait n'étant produit pour justifier le contrôle dont Mme X... a fait l'objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l'officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l'intéressé à l'encontre duquel existait un indice faisant présumer qu'il avait commis une infraction ou qu'il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d'une procédure incidente d'infraction à la législation sur les étrangers, de sorte que la procédure était régulière, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de Police de Paris
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du Juge des libertés et de la rétention et statuant à nouveau rejeté la requête de Monsieur le PREFET de POLICE de PARIS, dit n'y avoir lieu à rétention administrative de Madame X... et rappelé à l'intéressée qu'elle avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE "Mademoiselle Ruru X... demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité, tirées de l'irrégularité de son contrôle et de la tardiveté de la notification de ses droits ;
Il résulte des dispositions de l'article L 611-12 du code du travail que les contrôleurs du travail n'ont pas compétence pour procéder aux constatations relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Selon les pièces de la procédure, procès-verbal des opérations, procès-verbal d'audition de la contrôleur du travail, que cette dernière a contrôlé une société de confection et a, notamment, après avoir demandé à la responsable des lieux le registre unique du personnel et les déclarations d'embauche, demandé aux employés présents leur d'identité et titre de travail ; en admettant que la présentation de la pièce d'identité fasse partie des compétences du contrôleur du travail, aucun élément ne permettant, contrairement à ce que soutient l'intéressée, d'établir que la contrôleur ait demandé les titres de séjour, ce qu'elle n'aurait pu faire, il convient de relever que, des déclarations mêmes de la contrôleur, un seul des employés, qui n'est pas l'intéressée, n'a pu présenter de pièce d'identité et de titre de travail; dès lors, seul cet employé pouvait faire l'objet d'une interpellation de la part des services de police, ce qui résulte d'ailleurs précisément du procès- verbal des opérations qui indique que la contrôleur a demandé l'intervention des services de police "un des employés présents étant démuni de titre de travail"; aucun autre fait n'est produit de nature à justifier le contrôle dont mademoiselle X... a fait l'objet ;
La procédure est donc irrégulière et il convient d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'appel et de rejeter la requête du préfet",
ALORS QU'en refusant de faire droit à la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de Madame X..., en ce qu'il serait ressorti des déclarations mêmes du contrôleur, qu'un seul des employés, qui n'est pas l'intéressée, n'avait pu présenter de pièce d'identité et de titre de travail de sorte que seul cet employé pouvait faire l'objet d'une interpellation de la part des services de police, ce qui résulterait d'ailleurs précisément du procès-verbal des opérations qui indiquait que le contrôleur avait demandé l'intervention des services de police "un des employés présents étant démuni de titre de travail" et qu'aucun autre fait n'était produit de nature à justifier le contrôle dont Madame X... avait fait l'objet, quand bien même les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, ce qui était bien le cas puisqu'une infraction portant sur du travail dissimulé était en train de se produire dans les locaux dans lesquels elle travaillait, le délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 53, 54, 78-2 du Code de procédure pénale et L 551-1 et suivants et L 661-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L 324-12 du Code du travail.
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